Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 novembre 2003, 01-11.245, Publié au bulletin

  • Recevabilité de l'action de l'assuré contre son assureur·
  • Action dirigée contre l'assureur d'un entrepreneur·
  • Action directe de la victime·
  • Assurance responsabilité·
  • Prescription non acquise·
  • Prescription décennale·
  • Prorogation du délai·
  • Prescription·
  • Conditions·
  • Condition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré.

Commentaires2

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www.karila.fr · 18 octobre 2013

Commentaire paru à la Revue de droit immobilier 2013 p.484 – Me Laurent Karila, Avocat, chargé d'enseignement à l'université de Paris I » Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de déclarerprescrite son action à l'encontre de la MAF, alors, selon le moyen, que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, de sorte que la première ne saurait expirer avant la seconde et que l'interruption de l'action en responsabilité …

 

www.karila.fr · 17 février 2005

Ancien ID : 75 Assurance de responsabilité – Action directe – Acte interruptif de prescription de la responsabilité de l'assuré – Effet sur la prescription de l'action directe (non). Ne justifie pas légalement sa décision, au regard des articles L 114-1 et L 124-3 du Code des Assurances, ensemble l'article 2244 du Code Civil, la Cour d'appel qui, pour déclarer recevable l'action directe du subrogé dans les droits de la victime à l'encontre de l'assureur de responsabilité décennale, énonce que l'interruption de la prescription de l'action dirigée contre l'assuré est opposable à l'assureur …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 nov. 2003, n° 01-11.245, Bull. 2003 III N° 208 p. 185
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-11245
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 208 p. 185
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
Chambre civile 1, 13/02/1996, Bulletin 1996, I, n° 76, p. 50 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code des assurances L121-12, L124-3, L114-1
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049400
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la compagnie AGF du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre le syndicat de la copropriété Résidence Les Arcades, Mme X…, M. Y…, M. Z…, M. A…, M. B…, Mme C…, Mme D…, la société Fic Immo net, Mme E…, Mme F…, M. G…, M. H…, Mme Le I…, Mme J…, M. K…, Mme L…, M. M…, Mme N…, la société Phomaline Bouthieng, la SCI L’Artilleur, M. O…, Mme P…, M. Q…, M. R…, M. S…, M. T…, ès qualités, l’Office public d’aménagement et de construction de Montpellier ;

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 121-12 du Code des assurances, ensemble les articles L. 124-3 et L. 114-1 de ce Code ;

Attendu que l’action directe de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et peut être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 13 mars 2001) que l’Office public d’aménagement et de construction (OPAC) de Montpellier a fait construire un groupe d’immeubles dénommé « Les Arcades », vendu par lots et soumis au régime de la copropriété ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Assurances générales de France (AGF) ; que la société SCGM, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, était chargée du gros oeuvre ; qu’après réception, intervenue le 30 novembre 1985, le syndicat des copropriétaires a assigné l’OPAC et la société AGF en réparation de désordres de nature décennale ; que cette compagnie a appelé en garantie notamment M. T…, liquidateur judiciaire de SCGM, et les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;

Attendu que pour débouter la société AGF de sa demande à l’encontre de l’assureur de la société SCGM, l’arrêt retient que les AGF ont assigné la SCGM dans le délai de dix ans, par acte du 20 novembre 1995, qui n’est toutefois pas interruptif de prescription à l’égard de l’assureur, l’assignation devant être dirigée contre celui que l’on veut empêcher de prescrire, que les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres n’ont été assignés que le 30 mai1996 alors que la société AGF utilise l’action directe du syndicat des copropriétaires, désinteressé, contre l’assureur de responsabilité de la SCGM, laquelle aurait dû être exercée dans le délai de dix ans ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’action directe subrogatoire avait été intentée dans les deux ans du recours exercé, dans le délai décennal, contre l’assuré responsable du dommage, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la société AGF de sa demande contre la société Les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, l’arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Condamne les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer aux Assurances générales de France la somme de 1 900 euros et rejette la demande des Souscripteurs des Lloyd’s de Londres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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