Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 2003, 01-01.614, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription contre l’assureur à la condition que celui-ci ait été convoqué ou ait participé aux opérations d’expertise.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 21 oct. 2003, n° 01-01.614, Bull. 2003 I N° 201 p. 158 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 01-01614 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2003 I N° 201 p. 158 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2000 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049430 |
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Sur les parties
- Président : M. Lemontey.
- Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
- Avocat général : M. Mellottée.
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics et autre.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur l’irrecevabilité, relevée d’office, du moyen additionnel figurant au mémoire déposé le 3 mars 2003 :
Attendu qu’après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire présentant un moyen unique de cassation, les époux X… ont déposé le 3 mars 2003 un mémoire dit « récapitulatif et rectificatif » contenant, en réalité, un moyen additionnel ;
Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l’expiration du délai imparti par l’article 978 du nouveau code de procédure civile, est irrecevable ;
Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande déposé le 9 juillet 2001 et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, si toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d’effet contre l’assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d’expertise ; qu’ayant constaté que la SMABTP n’avait pas été convoquée et n’avait pas participé aux expertises amiables organisées par les époux X…, la cour d’appel (Paris, 30 novembre 2000) en a, à bon droit, déduit qu’elles n’avaient pu interrompre la prescription à l’égard de cet assureur ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la CMA la somme de 1 000 euros et rejette la demande de la SMABTP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.
Textes cités dans la décision