Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 21 octobre 2003, 01-01.614, Publié au bulletin

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  • Assurance·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription contre l’assureur à la condition que celui-ci ait été convoqué ou ait participé aux opérations d’expertise.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er février 2004

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 21 oct. 2003, n° 01-01.614, Bull. 2003 I N° 201 p. 158
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-01614
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 I N° 201 p. 158
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 06/03/1997, Bulletin 1997, I, n° 78, p. 51 (cassation partielle), et les arrêts cités
Chambre civile 1, 09/07/2003, Bulletin 2003, I, n° 165, p. 129 (rejet).
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049430
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur l’irrecevabilité, relevée d’office, du moyen additionnel figurant au mémoire déposé le 3 mars 2003 :

Attendu qu’après avoir déposé, dans le délai légal, un mémoire présentant un moyen unique de cassation, les époux X… ont déposé le 3 mars 2003 un mémoire dit « récapitulatif et rectificatif » contenant, en réalité, un moyen additionnel ;

Attendu que ce moyen supplémentaire, présenté après l’expiration du délai imparti par l’article 978 du nouveau code de procédure civile, est irrecevable ;

Sur le moyen unique, tel qu’il figure au mémoire en demande déposé le 9 juillet 2001 et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, si toute désignation d’expert a un effet interruptif de prescription, cette interruption ne peut avoir d’effet contre l’assureur que si celui-ci a été convoqué ou a participé aux opérations d’expertise ; qu’ayant constaté que la SMABTP n’avait pas été convoquée et n’avait pas participé aux expertises amiables organisées par les époux X…, la cour d’appel (Paris, 30 novembre 2000) en a, à bon droit, déduit qu’elles n’avaient pu interrompre la prescription à l’égard de cet assureur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne les époux X… à payer à la CMA la somme de 1 000 euros et rejette la demande de la SMABTP ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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