Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 novembre 2003, 00-20.646, Publié au bulletin

  • Action en nullité d'une décision d'assemblée générale·
  • Apport subordonné à l'achat de parts par la société·
  • Associé ayant voté en faveur de la décision·
  • Action individuelle en annulation·
  • Action individuelle d'un associé·
  • Domaine d'application·
  • Action en justice·
  • Intérêt à agir·
  • Vote favorable·
  • Augmentation

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n’est pas, de ce seul fait, dépourvu d’intérêt à en poursuivre l’annulation.

Une cour d’appel, qui a décidé qu’une résolution adoptée sans le consentement de tous les associés devait être annulée, a légalement justifié sa décision, dès lors qu’elle a retenu que celle-ci traduisait une augmentation de leurs engagements, dans la mesure où l’apport qu’elle agréait étant subordonné à l’engagement de la société d’acquérir ou de faire acquérir les parts qui seraient détenues par l’apporteur en rémunération de son apport, les associés pouvaient, en raison de cet engagement d’achat, être appelés à supporter les conséquences de l’augmentation de capital résultant dudit apport même si celui-ci était initialement sans incidence sur eux.

Commentaires4

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Bruno Dondero · Bulletin Joly Sociétés · 1er février 2024

Village Justice · 5 mars 2018

L'associé minoritaire est contraint de se conformer aux décisions prises par les majoritaires, sauf si ces derniers ont abusé de leurs droits. L'associé minoritaire peut alors saisir le juge s'il estime que la décision adoptée par le ou les majoritaires est contraire à l'intérêt social d'une part, et a été prise dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité d'autre part (Cass. com., 18 avril 1861 Schuman Picard). Il a même été admis, par la Cour de cassation, l'action en nullité d'un minoritaire contre une décision à propos de laquelle il …

 

Le Petit Juriste · 15 février 2016

La qualité d'associé ainsi que ses engagements ne disparaissent pas du fait de l'absorption de la société de celui-ci. Le principe selon lequel les engagements des associés ne peuvent pas être augmentés, sans le consentement de ceux-ci, retient toujours, en matière de fusion, l'attention de la Haute juridiction. L'associé est lié à la société par un contrat précisant ses droits et obligations selon lesquels il a accepté d'intégrer la société. Il est de ce fait logique de ne pas modifier ses engagements en les diminuant ou les augmentant tant que la société vit sa vie sociale normale. …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 13 nov. 2003, n° 00-20.646, Bull. 2003 IV N° 171 p. 188
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-20646
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 IV N° 171 p. 188
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2000
Textes appliqués :
1° :

Code civil 1836, al. 2

Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049598
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… de son désistement au profit de la société civile professionnelle des praticiens des cliniques de Cimiez, Saint-Laurent-du-Var et du Belvédère ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 juin 2000), qu’en 1993, des praticiens des cliniques Cimiez, Saint-Laurent-du-Var et du Belvédère ont signé un pacte d’actionnaires en vue de regrouper leurs participations dans ces cliniques au sein d’une société civile de participations, dite SCPP ; que, par un avenant à ce pacte en date du 26 décembre 1994, le docteur X… a pris l’engagement d’apporter à la SCPP ses actions de la clinique Cimiez, sous réserve que la SCPP s’oblige à acquérir au jour de sa levée d’option les parts qu’il détiendrait en contrepartie dans cette dernière ; qu’une assemblée générale extraordinaire des associés de la SCPP, tenue le même jour, a ratifié le texte de cet avenant, à l’unanimité des voix présentes ou représentées ; que le tribunal de grande instance de Nice, saisi en 1997 par M. Y… d’une demande en annulation de cette résolution de l’assemblée générale extraordinaire, a, après avoir constaté que celui-ci était représenté lors de cette assemblée, déclaré son action irrecevable, au motif qu’il ne justifiait pas d’un intérêt légitime à agir en annulation d’une résolution pour laquelle il avait voté ; que M. Y… a fait appel de cette décision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement et annulé la résolution litigieuse, alors, selon le moyen, qu’en vertu de l’article 31 du nouveau Code de procédure civile, l’action n’est ouverte qu’à celui qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention ; qu’ainsi, en se bornant, pour admettre l’intérêt de M. Y… à demander l’annulation d’une résolution en faveur de laquelle il avait voté, à se référer au caractère d’ordre public de la disposition sur laquelle M. Y… fondait son action, ce qui ne suffit pas à établir la légitimité de son intérêt à poursuivre l’annulation d’une décision à laquelle il avait consenti, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ;

Mais attendu que l’associé ayant émis un vote favorable à la résolution proposée n’est pas, de ce seul fait, dépourvu d’intérêt à en poursuivre l’annulation ; qu’en retenant que l’article 1836, alinéa 2, du Code civil, dont la violation était évoquée par M. Y… au soutien de sa demande, est une disposition d’ordre public, sanctionnée par une nullité absolue qui peut être demandée par tout associé, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X… fait encore grief à l’arrêt d’avoir annulé la résolution litigieuse, alors, selon le moyen :

1 / que l’article 1836 du Code civil ne règle que les conditions auxquelles doivent satisfaire les décisions modificatives des statuts ; que dès lors, en annulant, par application de cette disposition, la deuxième résolution votée le 26 décembre 1994, par laquelle l’assemblée générale extraordinaire des associés de la SCPP a ratifié l’engagement de celle-ci d’acquérir ou de faire acquérir l’ensemble des parts du docteur X… en échange de l’apport par ce dernier de ses actions dans une clinique, ce qui ne réalisait aucune modification statutaire, l’augmentation de capital social consécutive à l’apport fait par le docteur X… ayant été décidée par la cinquième résolution adoptée le même jour, la cour d’appel a violé ledit texte ;

2 / que l’augmentation de capital résultant de l’apport effectué par un associé n’augmente pas par elle-même les engagements des autres ; que dès lors, en jugeant que l’assemblée générale extraordinaire des associés n’avait pu sans le consentement unanime de ceux-ci, procéder, en conséquence de l’apport fait par le docteur X… de ses actions, à une augmentation de capital social, la cour d’appel a encore violé ledit texte ;

3 / qu’en se bornant à déduire l’augmentation des engagements des associés de l’engagement pris par la société d’acquérir ou de faire acquérir les parts du docteur X…, ce qui n’était pas nécessairement de nature à entraîner une telle augmentation, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard du second alinéa de l’article 1836 du code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a retenu que la deuxième résolution adoptée lors de l’assemblée générale du 26 décembre 1994 traduisait une augmentation des engagements des associés dans la mesure où l’apport réalisé par M. X… étant subordonné à l’engagement de la SCPP d’acquérir ou de faire acquérir l’ensemble des parts détenues par celui-ci en contrepartie de cet apport, les associés pouvaient être appelés, en raison de l’engagement d’achat, à supporter les conséquences de l’augmentation de capital résultant dudit apport, même si celui-ci était initialement sans incidence sur eux ; qu’elle en a déduit que cette résolution, adoptée sans le consentement de tous les associés devait être annulée ; qu’en l’état de ces appréciations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches du moyen ; que celui-ci n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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