Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 décembre 2003, 02-18.033, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Des dommages et intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle.

Commentaires7

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Village Justice · 16 juin 2021

Vous devez réaliser un état des lieux de sortie ? Pour un bail d'habitation ou un bail commercial ? Ce tableau vous permettra de vous renseigner sur les règles applicables à l'état des lieux de sortie. Le tableau ci-après reprend les règles applicables à l'état des lieux de sortie pour un bail d'habitation ou un bail commercial. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. Cliquez sur l'image pour l'agrandir ! Notes de bas de page du tableau : 1) Cette obligation ne s'appliquera pas dans de rares cas (baux conclus avant l'entrée en vigueur de la loi Pinel, en l'absence d'état des …

 

adaltys.com · 15 novembre 2020

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www.adaltys.com · 2 avril 2018

Article publié au sein de la Revue « L'Argus de l'Enseigne » n°54 d'avril 2018 Le bail commercial est amené à durer, et à perdurer, compte tenu notamment du droit au renouvellement dont le preneur bénéficie, en principe. C'est sous doute une des raisons pour lesquelles la question des travaux de remise en état en fin de bail n'est pas, dans certaines situations, assez anticipée par les parties. En outre, lorsqu'un preneur restitue les locaux, il se projette dans un « après » dans lequel toute somme à débourser au titre des locaux restitués est considérée comme un surcoût. De son côté, le …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 déc. 2003, n° 02-18.033, Bull. 2003 III N° 221 p. 196
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-18033
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2003 III N° 221 p. 196
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 29 mai 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 3, 05/06/1973, Bulletin 1973, III, n° 406, p. 293 et l'arrêt cité.
Chambre civile 3, 30/01/2002, Bulletin 2002, III, n° 17, p. 17 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049640
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Caen, 30 mai 2002), que la société Precom, preneuse à bail depuis le 1er janvier 1986 de locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) Place Saint-Jean, a restitué les lieux loués le 31 décembre 1997 ; que par acte du 6 janvier 2000, la SCI Place Saint-Jean l’a assignée en paiement d’une certaine somme en réparation de son préjudice résultant du manquement du preneur à son obligation de restituer les lieux dans un état d’entretien permettant une relocation immédiate et aisée ;

Attendu que la SCI Place Saint-Jean fait grief à l’arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen, que "l’indemnisation du bailleur en raison de l’inexécution par le preneur des réparations locatives prévues par le bail n’est subordonnée ni à l’exécution des réparations ni même à la justification d’un préjudice ; que, dès lors, en refusant de faire droit à la demande d’indemnisation présentée par la SCI Place St-Jean du fait de la restitution des lieux par le preneur dans un état lamentable, au prétexte que cette société, qui ne produisait qu’un devis estimatif, ne prétendait ni avoir réalisé des travaux ni avoir dû consentir un nouveau bail à des conditions défavorables et que la preuve d’un préjudice ne serait donc pas rapportée, circonstances qui n’étaient pourtant pas de nature à priver la bailleresse de son droit à indemnisation des conséquences du manquement de son locataire à son obligation d’entretien, la cour d’appel a violé les articles 1147 et 1732 du Code civil » ;

Mais attendu que des dommages-intérêts ne peuvent être alloués que si le juge, au moment où il statue, constate qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle ; que la cour d’appel, ayant relevé que la SCI Place Saint-Jean avait donné à bail les locaux à une société Pat Nat Coiffure en les déspécialisant et que l’installation dans les locaux d’un salon de coiffure avait nécessité un réaménagement spécifique complet par le nouveau preneur, que le bailleur ne prétendait ni avoir réalisé des travaux ou contribué à l’aménagement du nouveau preneur ni dû consentir un bail à des conditions plus défavorables que si l’état des lieux avait été différent, en a exactement déduit que sa demande de dommages-intérêts devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Place Saint-Jean aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Place Saint-Jean à payer à la société Precom la somme de 1 700 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Place Saint-Jean ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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