Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 juin 2003, 01-14.371, Inédit

  • Acquisition de la servitude par prescription trentenaire·
  • Dépassement d'une toiture sur le terrain d'autrui·
  • Atteinte au droit de propriété·
  • Empiètement·
  • Propriété·
  • Servitude·
  • Héritage·
  • Dépassement·
  • Grange·
  • Prohibé

Chronologie de l’affaire

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M. H. · Dalloz Etudiants · 19 décembre 2017

bacaly.univ-lyon3.fr

CA LYON, 8ème ch., 24 avril 2012, n°11/00796 Obs. William Dross, Professeur à l'Université de Lyon La difficulté tranchée par cet arrêt du 24 avril 2012 de la Cour d'appel de Lyon est classique, sinon récurrente. Le toit de la grange acquise par M. R. déborde sur le fonds voisin sur une profondeur comprise, selon l'expert, entre 45 et 50 centimètres. A l'occasion de travaux de rénovation de la grange, destinés à la transformer en maison d'habitation, M. R. fait refaire la toiture et percer de nouvelles ouvertures dont le rebord surplombe lui aussi la propriété des consorts B. Ces …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 juin 2003, n° 01-14.371
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-14.371
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 22 avril 2001
Textes appliqués :
Code civil 544, 552 et 637
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007454571
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 544, 552 du Code civil, ensemble l’article 637 du même Code ;

Attendu que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ; que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ; qu’une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire ;

Attendu que, pour débouter M. X… de sa demande de démolition d’une partie de la toiture de l’immeuble voisin appartenant à M. Y…, l’arrêt attaqué (Grenoble, 23 avril 2001), retient que plusieurs témoins attestent de l’existence d’un dépassement de la toiture antérieurement à la réfection du toit de la grange par M. Y…, que ce dépassement existait depuis plus de trente ans et que la preuve d’une acquisition de la servitude par prescription trentenaire est rapportée ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’une servitude ne peut conférer le droit d’empiéter sur la propriété d’autrui, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y… à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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