Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 2003, 00-15.786, Inédit

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 Mme Marie D. (Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de santé) Dossier documentaire Source : services du Conseil constitutionnel - 2022 Sommaire I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 4 II. Constitutionnalité de la disposition contestée .................................... 18 Table des matières I. Contexte de la disposition contestée ...................................................... 4 A. Disposition contestée …

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 juillet 2022

Commentaire Décision n° 2022-1005 QPC du 29 juillet 2022 Mme Marie D. (Interdiction de recevoir des libéralités pour les membres des professions de santé) Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 mai 2022 par la Cour de cassation (première chambre civile, arrêt n° 521 du même jour) d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée par Mme Marie D. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du premier alinéa de l'article 909 du code civil, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 1er juill. 2003, n° 00-15.786
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-15.786
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 2 février 2000
Textes appliqués :
Code civil 909
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007460474
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y…, l’UDAF des Pyrénées-Orientales, Mme Z… et MM. Michel et Pierre A… ;

Rejette la demande de mise hors de cause formée par la compagnie d’assurances Le Gan vie ;

Attendu qu’Henri B… est décédé le 11 mai 1995, à l’âge de 91 ans, d’une hémorragie digestive ; que son fils M. Georges B…, ayant appris que son père avait souscrit entre 1989 et 1992 divers contrats d’assurance vie auprès de la compagnie Gan vie au profit de différents bénéficiaires, dont M. X…, son médecin généraliste, a poursuivi l’annulation de cette libéralité ; que ce dernier s’est opposé à la demande, faisant notamment valoir qu’il ne traitait le défunt qu’en tant que mésothérapeute, pour des douleurs rhumatismales ; que l’arrêt attaqué a annulé la désignation de M. X… comme bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie ;

Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour statuer comme elle l’a fait, la cour d’appel relève que si c’est un autre médecin traitant d’Henri B… qui a pris la décision de l’hospitaliser la veille de son décès, le docteur X…, ayant suivi ce dernier de façon continue pendant les quatre années ayant précédé son décès, lui a nécessairement prodigué des soins en rapport avec la maladie dont celui-ci est décédé ; qu’en se prononçant par un tel motif, qui est hypothétique, la cour d’appel a privé sa décision de motif ;

Sur la troisième branche du moyen :

Vu l’article 909 du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que les médecins qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle décède, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’elle aura faite en leur faveur pendant le cours de cette maladie ;

Attendu que M. X… demandait la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient retenu qu’il n’était pas établi que sa désignation en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance sur la vie, en décembre 1991, avait été faite pendant le cours de la maladie dont était décédé Henri B… ; qu’en s’abstenant de rechercher si cette désignation avait été faite au cours de cette dernière maladie, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Et sur la dernière branche :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l’arrêt attaqué condamne M. X… à restituer à M. Georges B… la somme de 130 946,27 francs, sans répondre aux conclusions par lesquelles celui-ci soutenait n’avoir reçu qu’une partie de cette somme ; en quoi il a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant M. X…, l’arrêt rendu le 3 février 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Georges B… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Georges B… à verser la somme de 2 000 euros à M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 1 juillet 2003, 00-15.786, Inédit