Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juillet 2003, 00-17.584, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juill. 2003, n° 00-17.584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-17.584
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 12 avril 2000
Textes appliqués :
Code civil 1134

Code des assurances L113-12

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007465330
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 113-12 du Code des assurances ;

Attendu que M. X… a adhéré en 1981 au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société Incotech, son employeur, auprès des compagnies Groupe Drouot et Vie Nouvelles, garantissant les risques incapacité de travail, invalidité et décès ; qu’après son licenciement en 1984 pour maladie et la résiliation en 1990 du contrat d’assurance de groupe, il a continué à percevoir les prestations prévues en cas d’arrêt de travail et d’invalidité ; qu’à la suite de son décès, survenu le 6 décembre 1994, son épouse a assigné la société Axa Assurances Vie, venant aux droits des compagnies Groupe Drouot et Vies Nouvelles en paiement du capital décès et de la rente viagère prévus au contrat ;

Attendu que pour accueillir sa demande, la cour d’appel a relevé qu’il résultait de l’ensemble des dispositions contractuelles que les garanties étaient maintenues à l’issue du départ de l’entreprise du seul fait du bénéfice des prestations de sécurité sociale, que la résiliation du contrat n’avait pas empêché de laisser perdurer les effets du contrat puisque l’assureur avait continué à verser des indemnités journalières, que ce maintien n’était pas obligatoire seulement en raison de la réalisation du risque antérieurement à la cessation du contrat de travail mais aussi du fait du maintien contractuel du bénéfice de l’assurance, que ce maintien étant accepté par l’assuré, il obligeait directement l’assureur et créait un rapport de droit spécifique entre eux, que la résiliation ultérieure pour défaut de paiement de la prime ne pouvait pas intervenir puisque pour M. X…, il n’y avait plus de cotisation due et que le rapport de droit direct entre l’assureur et M. X… subsistait donc, avec le maintien des garanties ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’assureur n’est pas tenu, sauf stipulation contraire, de prendre en charge le décès d’un adhérent survenu après la résiliation de son contrat de groupe, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu’il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait llieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l’arrêt rendu le 13 avril 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau déboute les consorts X… de leurs demandes ;

Condamne les consorts X… aux dépens exposés denvant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.

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