Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2003, 02-30.514, Inédit
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 2003, n° 02-30.514 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-30.514 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Le Havre, 17 février 2002 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007474463 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : Président : M. OLLIER conseiller
- Parties : Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Havre
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X… a formé opposition à une contrainte décernée par l’URSSAF le 22 mars 2001 à la suite d’une mise en demeure du 29 novembre 2000 ;
Attendu que pour annuler cette contrainte en ce qu’elle vise des cotisations dues au troisième trimestre 2000, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce qu’elle ne mentionne pas que la créance correspond à une régularisation pour l’année 1999, de sorte que le débiteur n’a pas été mis en mesure de connaître la période pour laquelle les cotisations étaient réclamées ; qu’en statuant ainsi, alors que la contrainte faisait référence expresse à la mise en demeure de payer la même somme délivrée le 29 novembre 2000, dont la régularité n’était pas contestée, et qui permettait à l’assuré de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Vu l’article L. 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de Cassation d’appliquer la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a partiellement annulé la contrainte décernée le 22 mars 2001, le jugement rendu le 18 février 2002, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Havre ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Valide la contrainte ;
Condamne M. X… à payer les sommes de 278,07 euros en principal et 45,43 euros de majoration ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l’URSSAF du Havre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.
Textes cités dans la décision