Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 29 octobre 2003, 02-13.089, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 29 oct. 2003, n° 02-13.089
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-13.089
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2002
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 455
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007475779
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2002), que les époux X…, propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la huitième décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 4 mai 1999 ;

Attendu que pour débouter les époux X… de leur demande, l’arrêt retient que le vote sur une modification de l’état descriptif de division en vue de mettre cet état descriptif en conformité avec le décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et son décret d’application du 14 octobre 1955, pouvait être pris à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 dans la mesure où cette modification était neutre quant aux droits des copropriétaires qui ne se voyaient pas affectés par une simple mesure technique d’éclatement des lots principaux en autant de lots numérotés que de locaux ;

Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux X… par lesquelles ils faisaient valoir que la modification adoptée du fait de la création d’un nouveau lot par la privatisation d’une partie commune ayant modifié les tantièmes de copropriété dont ils étaient titulaires lesquels étaient passés de 812 dix millièmes à 812 dix millièmes huit ne pouvait pas être votée à la majorité simple, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 4, square Moncey à Paris aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 4, square Moncey à Paris à payer aux époux X… la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 4, square Moncey à Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille trois.

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