Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2003, 01-46.553, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 16 déc. 2003, n° 01-46.553
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-46.553
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2001
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007477155
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… a été engagé par la société Savenor le 13 mai 1996 en qualité de réceptionnaire ; qu’il a été désigné le 15 octobre 1997 délégué syndical par l’Union locale CGT d’Arras ; qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en annulation de plusieurs sanctions disciplinaires et paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;

Sur les premier, deuxième, sixième moyens du pourvoi principal et sur les premier et deuxième moyens du pourvoi incident, tels qu’ils figurent en annexe :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;

Mais sur les troisième, quatrième, cinquième moyens du pourvoi principal :

Vu l’article L. 122-43 du Code du travail ;

Attendu que, par motifs adoptés, la cour d’appel énonce que le conseil de prud’hommes a annulé à bon droit une des deux journées de la mise à pied notifiée à M. X… selon courrier du 30 septembre 1999 et condamné l’intimée à payer à titre de rappel de rémunération la somme de 449,95 francs ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, si par application du texte susvisé, la juridiction prud’homale peut annuler une sanction irrégulière, injustifiée ou disproportionnée, elle ne peut la modifier, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :

Attendu que la cassation de l’arrêt attaqué en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée le 30 septembre 1999 rend ce moyen inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la mise à pied de deux jours notifiée au salarié le 30 septembre 1999, l’arrêt rendu le 28 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 16 décembre 2003, 01-46.553, Inédit