Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 25 novembre 2003, 00-18.660, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, n° 00-18.660
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-18.660
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 2 avril 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007477471
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu qu’Henri X… est décédé le 23 juin 1986, laissant sa veuve et leurs trois enfants Max, Nathalie et Vincent ; que, le 30 juin 1986, ces derniers ont signé un acte sous seing privé par lequel ils se sont engagés à verser à leur mère, à première demande de celle-ci, les revenus de tous les biens qui leur avaient été attribués dans la donation-partage que leurs parents leur avaient consentie quelques jours avant le décès de leur père ; que le 1er décembre 1995, Mme Jacqueline Y… veuve X… a fait sommation à son fils Max uniquement de lui payer une somme de 4 288 094,50 francs correspondant pour la majeure partie à la valeur des dividendes perçus de 1985 à 1994 des actions de la société « Carrières de la Vallée Heureuse » reçus en pleine propriété lors de la donation-partage et pour le reste à la valeur des dividendes des titres de la société VH Holding, reçus en nue propriété pour les années 1991 et 1992, à la suite de l’apport en nature à cette société lors de sa création en 1991 des titres de la première société ; que M. Max X… et son épouse se sont opposés à cette demande, invoquant la nullité de l’engagement de payer souscrit le 30 juin 1986, dépourvu de la forme authentique alors qu’il réaliserait une donation directe ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par les époux Max X… :

Attendu que ceux-ci font grief à l’arrêt attaqué (Douai, 3 avril 2000) d’avoir déclaré valable la donation consentie le 30 juin 1986 et de les avoir condamnés à verser à Mme X… une certaine somme, correspondant aux dividendes des actions reçus de 1985 à 1990, alors, selon le moyen, qu’en refusant d’admettre que l’acte sous seing privé par lequel les enfants s’engageaient, sans contrepartie, à verser à leur mère, par versement ou par prélèvement direct, les revenus de tous les biens qui leur avaient été attribués en donation-partage, renfermait une donation directe, la cour d’appel a violé l’article 931 du Code civil ;

Mais attendu que l’arrêt constate que l’acte sous seing privé ne comporte aucune qualification, qu’il n’utilise aucun terme propre aux libéralités et qu’il se présente comme une promesse de payer sans contrepartie et en argent les fruits des biens donnés ; qu’elle a pu déduire de ces constatations d’où il résultait que la gratuité de l’engagement n’apparaissait pas, qu’il s’agissait d’un acte neutre qui pouvait être le support d’une donation indirecte et qu’ayant ensuite caractérisé l’intention libérale des donateurs, que cet acte réalisait une telle donation, valable sans la forme authentique ; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Et sur les deuxième et troisième moyens du même pourvoi, tels qu’énoncés au mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que la cour d’appel ayant relevé à bon droit que l’acceptation de la donation suivant les formes prescrites par les articles 932 et suivants du Code civil n’était exigée que pour les donations passées en la forme authentique, le deuxième moyen, qui critique un motif surabondant de l’arrêt, est inopérant ;

Et attendu que devant la cour d’appel, les époux Max X… n’ont pas opposé à la demande de paiement des dividendes à compter de l’année 1985 les stipulations de l’acte sous seing privé suivant lesquelles ils ne se seraient obligés de reverser que ceux des dividendes échus postérieurement à la signature de cet acte ; d’où il suit que le troisième moyen est nouveau, mélangé de fait et par suite irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par Mme X… :

Attendu que celle-ci fait grief à l’arrêt d’avoir condamné les époux Max X… à lui reverser les seuls dividendes des actions de la société « Carrières de la Vallée Heureuse » au titre des années 1985 à 1990, alors selon le moyen, que dès lors que, par l’acte du 30 juin 1986, stipulant que les enfants X… s’engageaient à verser à leur mère les revenus de tous les biens leur ayant été attribués en donation-partage, cet engagement était nécessairement transféré sur les revenus des biens qui pourraient être obtenus à la suite d’un échange, sans qu’il soit besoin qu’une subrogation réelle soit spécialement stipulée ; qu’en décidant que Mme X… ne disposait d’aucun droit sur les revenus procurés à son fils Max X… par les actions de la société VH Holding dont il était titulaire par l’effet de l’apport à cette société des actions de la société « Vallée Heureuse », la cour d’appel a violé les articles 931 et suivants et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d’appel a relevé que par acte du 2 mai 1991, les actionnaires de la société « Carrières de la Vallée Heureuse », dont Mme X… et ses enfants, avaient créé une société VH Holding ayant pour objet l’achat et la détention d’actions de la société, chacun effectuant un apport en nature des actions lui appartenant, que Max X… avait reçu des actions de la nouvelle société en contrepartie de son apport et qu’alors, Mme X… n’avait ni revendiqué son droit aux fruits ni fait mentionner une quelconque subrogation réelle à son profit tandis qu’en signant les statuts de la nouvelle société, elle avait consenti à ce que ses enfants se dessaisissent de la propriété des actions au profit de cette société, seule habilitée à en percevoir les fruits à compter de sa création ; que par ces motifs, elle a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain, qu’il ne résultait pas des faits la volonté à l’époque de Mme X… de voir subroger les revenus des actions données par ceux des actions de la société nouvellement créée ;

que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jacqueline Y…, veuve X… ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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