Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 novembre 2003, 02-16.979, Inédit

  • Absence du vendeur constatée par pv de carence·
  • Accord sur la chose et sur le prix·
  • Promesse synallagmatique·
  • Promesse de vente·
  • Prix·
  • Réalisation·
  • Acte authentique·
  • Acquéreur·
  • Notaire·
  • Cour de cassation

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 nov. 2003, n° 02-16.979
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-16.979
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mai 2002
Textes appliqués :
Code civil 1589 et 1134
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007477784
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. Y… et la SCP Milhac, Reynis, Haguel et Poret ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1589 et 1134 du Code civil ;

Attendu que la promesse de vente vaut vente lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2002), que, par acte sous seing privé du 21 mai 1999, M. Z… a consenti à M. X… une promesse de vente d’un bien immobilier sous la condition résolutoire que l’acquéreur réitère la vente par acte authentique avant le 31 juillet 1999, avec paiement effectif du prix et des frais ; qu’à cette date, le notaire a dressé un procès-verbal de carence, M. Z… ne s’étant pas présenté à la signature malgré la sommation délivrée par M. X… ;

que celui-ci l’a assigné en réalisation forcée de la vente ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que les fonds représentant le solde du prix d’acquisition et la provision pour frais d’acte ne sont pas restés consignés chez le notaire ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que les parties étaient d’accord sur la chose et sur le prix, que l’acquéreur s’était présenté pour signer l’acte authentique de vente et avait consigné le prix, la cour d’appel, en subordonnant la réalisation de la vente au maintien de la consignation du prix, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande de M. X… tendant à la réalisation forcée de la vente et condamne M. Z… à payer la somme de 15 250 euros à titre de dommages-intérêts, l’arrêt rendu le 14 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;

Condamne M. Z… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z… à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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