Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 mai 2003, 02-85.980, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 mai 2003, n° 02-85.980
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-85.980
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 26 juin 2002
Textes appliqués :
Code de procédure pénale article préliminaire, 385-1
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007601644
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept mai deux mille trois, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle GARAUD et GASCHIGNARD et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur les pourvois formés par :

— LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL,

partie intervenante,

contre l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 2002, qui, dans la procédure suivie contre Edmond X… du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé le 3 juillet 2002 ;

Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l’exercice qu’elle en avait fait le 1er juillet 2002, le droit de se pourvoir contre l’arrêt attaqué , était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 1er juillet 2002 ;

Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2002 ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article préliminaire, des articles 385-1, 507, 509, 710 et 593 du Code de procédure pénale et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué déclare les Assurances du Crédit Mutuel irrecevables à soulever devant la Cour une exception de nullité du contrat ;

« aux motifs que, par jugement du 27 février 2001, le tribunal correctionnel leur a donné acte de leur garantie des conséquences de l’accident du 18 juin 2000 ; que ce jugement n’a pas été frappé d’appel par les Assurances du Crédit Mutuel en sorte qu’il est définitif à leur égard ; qu’à cette audience, les notes d’audience prises par M. le greffier et le jugement ne mentionnent pas que les Assurances du Crédit Mutuel ont soulevé l’exception de nullité du contrat d’assurance ; qu’ainsi, l’exception de nullité présentée devant la Cour doit être déclarée irrecevable, car n’ayant pas été présentée in limine litis devant le tribunal à l’audience du 27 février 2001 ;

« alors, d’une part, que la forclusion résultant de la tardiveté de la présentation de l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance ne peut être opposée à l’assureur sans débat contradictoire préalable ; qu’en l’espèce, aucune des parties à l’instance n’avait opposé aux Assurances du Crédit Mutuel la tardiveté de l’exception qu’elles présentaient ; qu’en décidant que l’exception présentée par les Assurances du Crédit Mutuel était irrecevable faute d’avoir été présentée in limine litis, sans avoir invité les parties à conclure sur ce point préalablement, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes visés au moyen ;

« alors, d’autre part, que les Assurances du Crédit Mutuel avaient déposé pour une audience du 12 décembre 2000 des conclusions par lesquelles elles demandaient au tribunal, in limine litis, de »constater l’absence de garantie par les Assurances du Crédit Mutuel des conséquences de l’accident survenu le 18 juin 2000, le contrat initial ayant été résilié par l’assurée antérieurement à la date de l’accident" ; qu’elles ont encore présenté à l’audience du 27 février 2001 des conclusions par lesquelles elles demandaient qu’il leur soit donné acte « de ce qu’elles contestent leur garantie des conséquence de l’accident du 18 juin 2001 », aux motifs notamment qu’elles ont « contesté, in limine litis, leur garantie des conséquences de l’accident survenu le 18 juin 2000 » ; qu’en jugeant que les Assurances du Crédit Mutuel n’avaient pas présenté cette exception pour l’audience du 27 février 2001, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des actes de la procédure ;

« alors, de troisième part, que le jugement du 25 septembre 2001, frappé d’appel, rectifiait de lui-même l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 27 février précédent, et constatait que, par ce jugement, le tribunal a »donné acte aux Assurances du Crédit Mutuel de leur contestation de garantie des conséquences de l’accident" (jugement du 25 septembre, p. 4, en haut) ; qu’en jugeant qu’il résultait du jugement du 27 février 2001 que le tribunal avait définitivement donné acte aux Assurances du Crédit Mutuel de leur garantie, la cour d’appel s’est méprise sur le sens et la portée des jugements dont elle avait à connaître ;

« alors, de quatrième part, que le jugement du 27 février 2001, qui se bornait à déclarer Edmond X… civilement responsable et à renvoyer à une audience ultérieure pour statuer sur les dommages-intérêts civils, ne mettait pas fin à la procédure, en sorte que la cour d’appel était en mesure de le réformer s’il était entaché d’erreur matérielle ;

« alors, subsidiairement, qu’à supposer que le jugement du 27 février 2001 eut été définitif à l’égard des Assurances du Crédit Mutuel, il n’appartenait pas à la Cour d’en apprécier l’exactitude ou le bien fondé ; qu’en s’employant à vérifier que ce jugement ne comportait ni erreur ni inexactitude, au risque de priver le tribunal de la possibilité de procéder à sa rectification, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs" ;

Vu l’article préliminaire du Code de procédure pénale, ensemble l’article 385-1 dudit code ;

Attendu que la forclusion résultant de la tardiveté de la présentation de l’exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d’assurance ne peut être opposée à l’assureur sans débat contradictoire préalable ;

Attendu que, prononçant sur les conséquence dommageables subies par Gérard Y…, blessé lors d’un accident de la circulation dont Edmond X… a été déclaré responsable, le tribunal correctionnel, qui était saisi de conclusions des Assurances du Crédit Mutuel, assureur du prévenu, tendant à leur mise hors de cause en raison tant de la résiliation du contrat par l’assuré que de la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle, a rejeté cette demande et dit l’assureur tenu à garantie ;

Attendu que, statuant sur l’appel interjeté par les Assurances du Crédit mutuel, la juridiction du second degré a, par l’arrêt attaqué, déclaré irrecevable l’exception de nullité du contrat d’assurances, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond devant le tribunal ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, sans avoir invité les parties à conclure sur la forclusion éventuellement opposable à la partie intervenante, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de cassation proposés,

I – Sur le pourvoi formé le 3 juillet 2003 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II – Sur le pourvoi formé le 1er juillet 2003 :

CASSE et ANNULE, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Chambéry, en date du 27 juin 2002, mais en ses seules dispositions concernant les Assurances du Crédit Mutuel, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Chambéry, et sa mention en marge où a la suite de l’arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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