Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 12 mai 2004, 01-03.909, Publié au bulletin

  • Reconnaissance d'une société créée de fait·
  • Éléments constitutifs·
  • Société creee de fait·
  • Concubinage·
  • Condition·
  • Existence·
  • Nécessité·
  • Branche·
  • Bien mobilier·
  • Procuration

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d’appel qui retient l’existence d’une société de fait entre concubins sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 12 mai 2004, n° 01-03.909, Bull. 2004 I N° 131 p. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03909
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 131 p. 108
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 24 septembre 2000
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 11/02/1997, Bulletin, I, n° 46, p. 30 (rejet), et les arrêts cités
Chambre commerciale, 09/10/2001, Bulletin, IV, n° 165, p. 156 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1832
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047404
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article 1832 du Code civil ;

Attendu que pour justifier l’existence d’une société créée de fait entre M. X… et Mme Y… et reconnaître au premier le droit de prétendre à la moitié de la valeur d’une maison et de biens mobiliers acquis pendant leur concubinage, l’arrêt attaqué relève que Mme Y…, qui s’occupait seule de la gestion du ménage, utilisait pour ce faire soit son propre compte bancaire que M. X… alimentait régulièrement par le versement de la moitié de son salaire mensuel, soit la procuration dont elle bénéficiait sur le compte de ce dernier, la situation ainsi créée correspondant à une totale mise en commun des revenus ; qu’en ce qui concerne l’immeuble litigieux, les concubins en avaient profité ensemble et avaient réalisé divers travaux à frais communs, jusqu’à ce que M. X… fût invité par sa compagne à quitter les lieux ; que si ce bien avait été acquis au nom de Mme Y…, M. X… s’était porté caution solidaire des deux prêts souscrits par elle à cette occasion, et qu’elle-même, inapte à financer personnellement un tel achat, avait effectué les remboursements selon la pratique ménagère susdécrite, suivie également pour payer les meubles acquis au cours de la vie commune ;

Qu’en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément de nature à démontrer une intention de s’associer distincte de la mise en commun d’intérêts inhérente à la vie maritale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit beson d’examiner les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 septembre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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