Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 2004, 03-11.314, Publié au bulletin

  • Bail d'une durée égale ou inférieure à deux ans·
  • Preneur laissé en possession·
  • Domaine d'application·
  • Bail commercial·
  • Nouveau bail·
  • Conditions·
  • Bail·
  • Preneur·
  • Entrepôt·
  • Locataire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si à l’expiration d’un bail commercial conclu pour une durée au plus égale à deux ans, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que le preneur exploite un fonds de commerce dans les lieux loués.

Chercher les extraits similaires

Commentaires8

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.bignonlebray.com · 17 avril 2023

Les « dark stores » désormais considérés comme des entrepôts => CE sect. cont., 6e et 5e ch, 23 mars 2023, n°468360, Ville de Paris c/ Sté Frichti Dans un arrêt récent du 23 mars 2023, le Conseil d'Etat détermine pour la première fois la destination des « dark stores » au sens du Code de l'urbanisme : des entrepôts. Le conseil d'état estime que les deux critères déterminants pour qu'une activité entre dans la catégorie de « commerces et activités de services » sont l'existence ou non d'une surface de vente et l'accueil d'une clientèle. Ces deux critères ne sont pas respectés par les « …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 16 juin 2004, n° 03-11.314, Bull. 2004 III N° 121 p. 108
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-11314
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 121 p. 108
Décision précédente : Cour d'appel de Besançon, 25 novembre 2002
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047484
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 26 novembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (3ème civile, 21 novembre 2001, n° V 00-14.761) que, par acte du 28 juillet 1989, la société civile immobilière Alsace entrepôts, aux droits de laquelle est venue la compagnie Foncière de la MACIF (la compagnie Foncière), a donné à bail à la société Alsacienne de supermarchés, aux droits de laquelle se trouve la société Auchan France (société Auchan) des locaux à usage d’entrepôt pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991 ; que ce bail a fait l’objet de prorogations successives jusqu’au 31 décembre 1995, date à laquelle le preneur a quitté les lieux ;

que la société bailleresse a assigné sa locataire pour qu’il soit jugé qu’un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux avait pris effet le 1er juillet 1991 et obtenir paiement d’un arriéré de loyers ;

Attendu que la compagnie Foncière fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, que les parties peuvent, lors de l’entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du livre 1er du Code de commerce, à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si, à l’expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est réglé par les dispositions de ce chapitre sans qu’il y ait lieu de rechercher si le locataire remplit les conditions énoncées par l’article L. 145-I du Code de commerce ; qu’en écartant la demande formée par la compagnie Foncière de la MACIF, motif pris que l’occupant n’avait pas exploité un fonds de commerce dans les lieux loués, la cour d’appel, qui a ajouté à la loi une condition qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 145-I et L. 145-5 du Code de commerce ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les locaux loués étaient constitués d’un entrepôt de stockage et de bureaux et que le bail précisait qu’ils seraient à usage d’entreposage de produits de grande consommation, et ayant retenu que le preneur n’avait jamais eu l’intention d’exploiter un magasin de vente dans ces locaux, qu’il n’était pas contesté qu’aucune clientèle n’y avait été reçue et qu’en conséquence les locaux ne constituaient pas le lieu d’exploitation d’un fonds de commerce, la cour d’appel en a exactement déduit que la société locataire était en droit de quitter les lieux au terme de la dernière prorogation de la convention, soit le 31 décembre 1995 ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la compagnie Foncière de la MACIF aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Foncière de la MACIF à payer à la société Auchan France la somme de 1 900 euros et rejette la demande de la compagnie Foncière de la MACIF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 16 juin 2004, 03-11.314, Publié au bulletin