Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juillet 2004, 01-03.608, Publié au bulletin

  • Demandeur ayant commis une imprudence ou une négligence·
  • Enrichissement sans cause·
  • Action de in rem verso·
  • Quasi-contrat·
  • Exclusion·
  • Sociétés·
  • Cession·
  • Exploitation·
  • Pourparlers·
  • Imprudence

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s’appauvrissant ne le prive pas de son droit d’invoquer sur l’enrichissement sans cause.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 13 juill. 2004, n° 01-03.608, Bull. 2004 I N° 208 p. 174
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-03608
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 208 p. 174
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 23 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre civile 1, 03/06/1997, Bulletin, I, n° 182 (2), p. 122 (rejet) et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007047525
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu’à la suite de l’échec de pourparlers en vue de la cession d’un contrat la société Giraudy ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d’affichage appartenant à la société Infotonic Girod, a été assignée par celle-ci sur le fondement de l’enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation ;

Attendu que la société Giraudy fait grief à l’arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2001), d’avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu’en ayant relevé que la société Infotonic Girod avait négligé d’agir pendant plus 6 ans, soit pour interdire l’exploitation, soit pour réclamer le prix de cession des panneaux publicitaires, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l’article 1371 du Code civil et les principes reposant sur l’enrichissement sans cause ;

Mais attendu que la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s’appauvrissant ne le prive pas de son droit d’invoquer l’enrichissement sans cause ; que la cour d’appel qui a relevé que le fait pour la société Infotonic Girod de s’être abstenue d’agir en raison du comportement de la société Giraudy ne la privait pas de son recours, a fait une exacte application des textes et des principes susmentionnés ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giraudy aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à la société Infotonic Girod la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l’article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 13 juillet 2004, 01-03.608, Publié au bulletin