Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 2004, 03-12.035, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’acquisition par le bailleur du droit au bail mis en vente par son locataire, laquelle permet au premier de recouvrer la jouissance matérielle des lieux loués, a une cause.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er janvier 2005

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 13 oct. 2004, n° 03-12.035, Bull. 2004 III N° 170 p. 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-12035
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 170 p. 157
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 10 décembre 2002
Textes appliqués :
Code civil 1131
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048245
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1131 du Code civil ;

Attendu que l’obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2002), que le propriétaire d’un local à usage commercial donné à bail à M. X… en a cédé les murs à la société Eur’Invest ; que M. X… a proposé la cession de son bail à cette société qui l’a acceptée ; que ne parvenant pas à obtenir l’établissement de la vente du droit au bail par acte authentique, M. X… a assigné la société Eur’Invest à cette fin et sollicité le paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que pour débouter M. X… de toutes ses demandes, l’arrêt retient que le preneur ne peut céder le droit au bail au propriétaire des murs, que la relation triangulaire, cédant cessionnaire bailleur n’existe plus dès lors que le cessionnaire prétendu et le bailleur sont une seule et même personne, et que, dans une telle hypothèse, la cession du droit au bail est dépourvue de cause ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’acquisition par le bailleur du droit au bail mis en vente par son locataire, laquelle permet au premier de recouvrer la jouissance matérielle des lieux loués, a une cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne la SCI Eur’Invest aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Eur’Invest ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 13 octobre 2004, 03-12.035, Publié au bulletin