Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 octobre 2004, 02-20.286, Publié au bulletin

  • Omission de statuer sur un chef de demande·
  • Prescription de l'action·
  • Fin de non-recevoir·
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  • Procédure civile·
  • Chef de demande·
  • Complément·
  • Définition·
  • Fin de non·
  • Exclusion

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

N’entre dans les prévisions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile que l’omission de statuer sur un chef de demande.

Est dès lors irrecevable une requête, fondée sur le texte précité, au soutien de laquelle il est prétendu que le tribunal aurait omis de statuer sur la prescription biennale d’une action, la prescription de l’action constituant une fin de non-recevoir et comme telle un moyen de défense aux prétentions adverses.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 21 oct. 2004, n° 02-20.286, Bull. 2004 II N° 468 p. 398
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20286
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 468 p. 398
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 4 septembre 2002
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 463
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048263
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2002), qu’un tribunal de commerce a imputé la responsabilité de désordres à la société Mahé Caillard garantie par la compagnie GAN ; que celle-ci soutenant que le tribunal avait statué sur des choses non demandées et avait omis de statuer sur la prescription qu’elle invoquait, a saisi le tribunal d’une requête sur le fondement des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ; que le tribunal ayant rejeté ses demandes, la compagnie GAN incendie accidents a relevé appel ;

Attendu que la compagnie GAN Eurocourtage IARD venant aux droits de la compagnie GAN incendie accidents fait grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevable sa requête en omission de statuer alors, selon le moyen, qu’une fin de non-recevoir est, non seulement, un moyen mais aussi un chef de demande dont l’absence d’examen par le juge ouvre aux parties la requête en réparation d’omission de statuer ; qu’en retenant que la fin de non-recevoir serait seulement un moyen et non une demande, la cour d’appel a violé l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, par refus d’application ;

Mais attendu que n’entrent dans les prévisions de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile que les omissions de statuer sur un chef de demande ;

Et attendu que l’arrêt retient exactement que la prescription de l’action constitue une fin de non-recevoir, et comme telle, un moyen de défense ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du GAN Eurocourtage IARD d’une part, de la société KDI de deuxième part, de la société Mutuelle du Mans IARD et de la société Le Capitaine de troisième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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