Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 02-14.854, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Caractère direct du préjudice de la victime·
  • Lien de causalité avec le dommage·
  • Accident de la circulation·
  • Assurance incendie·
  • Parents·
  • Réparation·
  • Préjudice moral·
  • Logement·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les parents d’une victime, blessée dans un accident de la circulation, et qui demeurait chez eux, ayant fait réaliser des aménagements à leur domicile à la suite des blessures qu’elle avait subies, viole l’article 1382 du Code civil une cour d’appel qui déclare irrecevable la demande d’indemnisation portant sur ces frais, formée par la victime, au motif que ses parents, qui étaient venus en la cause pour demander l’indemnisation de leurs préjudices moraux, étaient en mesure de former une demande de prise en charge du chef des frais d’aménagement de leur logement et que la victime ne justifiait pas avoir elle-même réglé les factures, alors que le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l’accident.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 8 juill. 2004, n° 02-14.854, Bull. 2004 II N° 393 p. 331
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14854
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 393 p. 331
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 11 février 2002
Textes appliqués :
Code civil 1382
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048781
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mlle X… a été blessée dans un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’un véhicule assuré par la compagnie GAN ; qu’en conséquence des blessures qu’elle avait subi, ses parents, chez qui elle demeurait, ont fait réaliser des aménagements à leur domicile ; qu’elle a assigné la compagnie GAN en réparation de son préjudice, en présence de la CPAM de la Marne ; que ses parents sont intervenus volontairement à l’instance et ont demandé la réparation du préjudice moral qu’ils avaient subi ; que la compagnie GAN a relevé appel du jugement et que seule Mlle X… a formé un appel incident ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mlle X… en indemnisation des frais d’adaptation du logement de ses parents, l’arrêt retient que les parents de Mlle X…, qui étaient venus en la cause pour demander l’indemnisation de leurs préjudices moraux, étaient en mesure de former une demande de prise en charge du chef des frais d’aménagement de leur logement ; que leur fille ne justifiait pas avoir elle-même réglé les factures ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le préjudice dont il était demandé réparation était la conséquence directe de l’accident, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Condamne la société GAN assurance incendie et la CPAM de la Marne aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN assurance incendie, la condamne à payer à Mlle X… la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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