Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 8 juin 2004, 01-17.500 02-15.186, Publié au bulletin

  • Président du tribunal de grande instance statuant en référé·
  • Cour d'appel déclarant recevable un appel·
  • Accord franco-burkinabé du 24 avril 1961·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Accords et conventions divers·
  • Conventions internationales·
  • Burkinabé du 24 avril 1961·
  • Conflit de juridictions·
  • Décisions susceptibles·
  • Juridiction compétente

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

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Aux termes de l’article 38 de l’accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso, l’exéquatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue en la forme des référés. Il en résulte d’abord, que la décision qui se présente comme une ordonnance de référé est rendue par un juge incompétent et, ensuite, que si le juge n’a pas reçu délégation de compétence pour statuer au nom du président du tribunal de grande instance, il est dépourvu de tout pouvoir, alors même qu’il se serait prononcé en la forme des référés et en dernier ressort.

Lorsque la seule voie de recours ouverte contre une décision par un traité international ou par des textes de droit interne est le pourvoi en cassation, commet un excès de pouvoir la cour d’appel qui déclare recevable l’appel-nullité contre cette décision et qui évoque le litige pour statuer au fond.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 8 juin 2004, n° 01-17.500, Bull. 2004 I N° 161 p. 135
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17500 02-15186
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 161 p. 135
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 21 octobre 2001
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
(1°). Chambre civile 1, 17/09/2003, Bulletin, I, n° 177, p. 138 (cassation), et l'arrêt cité
Chambre civile 1, 25/11/2003, Bulletin, I, n° 238, p. 188 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
1° : 2° : 2° :

Accord de coopération 1961-04-24 entre la France et le Burkina-Faso Nouveau Code de procédure civile 460, 543

Dispositif : Cassation et cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007048879
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Ordonne la jonction des pourvois n° T 01-17.500 et n° Y 02-15.186 qui sont connexes ;

Attendu que par jugement du tribunal de Ouagadougou (Burkina-Faso), la société française Delmas export a été condamnée à payer diverses sommes à « l’Entreprise O Kanazoé », de droit burkinabé ;

que cette décision a été déclarée exécutoire en France par une ordonnance rendue par un vice-président du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui est attaquée par le premier pourvoi; que cette décision a été annulée pour excès de pouvoir par l’arrêt attaqué par le second pourvoi ; que ce dernier arrêt, évoquant le litige, a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure sur le fond ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° T 01-17.500 et sur la seconde branche du moyen du pourvoi n° Y 02-15.186 :

Vu l’article 38 de l’accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, l’exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés ; qu’il ne s’agit pas du juge des référés ;

Attendu que la décision critiquée se présente comme une ordonnance de référé ; que le magistrat qui a déclaré exécutoire le jugement étranger était un juge qui n’avait pas reçu délégation du président du tribunal pour statuer en son nom pour l’application du traité international susvisé ; qu’il en résulte que, dans la première circonstance, même si ce magistrat s’est prononcé en la forme des référés et en dernier ressort, l’ordonnance attaquée a été rendue par un juge incompétent, et, dans la seconde, par un juge dépourvu de tout pouvoir, en violation du texte susvisé ;

Et sur la première branche du moyen du pourvoi n° Y 02-15.186 :

Vu l’article 38 de l’accord de coopération du 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso, ensemble les articles 460 et 543 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que la seule voie de recours pour demander l’annulation d’une ordonnance statuant sur une demande d’exequatur en France en application du traité susvisé, est le pourvoi en cassation ;

Attendu que pour déclarer recevable le recours formé par la société Delmas export et annuler l’ordonnance litigieuse, la cour d’appel retient que, même si le traité dispose que la décision d’exequatur ne peut faire l’objet que d’un pourvoi en cassation, la voie de l’appel-nullité est toujours ouverte en cas de nullité pour excès de pouvoir, de sorte que, s’agissant d’une ordonnance de référé, rendue par un magistrat délégué par le président du tribunal de grande instance pour tenir l’audience des référés et non d’une ordonnance du président du tribunal de grande instance seulement saisi comme en matière de référés, le juge, ayant statué alors qu’il était incompétent, a commis un excès de pouvoir ;

Attendu, d’abord, qu’en se substituant à la Cour de cassation, qui est la juridiction désignée par le traité, pour statuer sur la recevabilité de l’appel-nullité, puis, en estimant devoir évoquer le litige alors que la connaissance au fond de la demande d’exequatur relève de la compétence exclusive du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, la cour d’appel a, elle-même, excédé, ses pouvoirs, violant ainsi les textes susvisés ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation peut mettre fin au litige n° Y 02-15.186 en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi n° T 01-17.500 ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 22 octobre 2001, entre les parties, par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse, statuant en la forme de référés ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 4 mars 2002 par la cour d’appel de Bordeaux ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi,

Et statuant à nouveau,

Déclare irrecevable l’appel-nullité formé par la société Delmas export contre l’odonnance rendue le 22 octobre 2001 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance et de l’arrêt cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille quatre.

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