Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 2004, 01-00.475, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne caractérise pas un comportement fautif et viole les articles 1134 et 1135 du Code civil une cour d’appel qui, pour condamner une banque à verser à sa cliente des dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix, retient que l’augmentation importante du prix de location de chambres fortes n’était pas justifiée par l’évolution de ses charges alors d’une part, que la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer et d’autre part, que sa cliente, qui bénéficiait d’un préavis d’un mois pour résilier le contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l’échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s’adresser à la concurrence, de sorte qu’il n’était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la banque en renouvelant un contrat qu’elle restait libre de ne pas poursuivre.

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www.droit-patrimoine.fr · 1er novembre 2004

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 juin 2004, n° 01-00.475, Bull. 2004 I N° 190 p. 157
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-00475
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 I N° 190 p. 157
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2000
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Assemblée plénière, 01/12/1965, Bulletin, Assemblée plénière, n° 9, p. 16 (rejet).
Textes appliqués :
Code civil 1134, 1135
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049131
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Vu les articles 1134 et 1135 du Code civil ; Attendu que Mme X… a loué auprès de la BNP deux chambres fortes, selon contrats à durée indéterminée des 29 décembre 1987 et 3 février 1989, prévoyant que le prix du loyer serait fixé par la banque à chaque période de location et résiliables à tout moment, par chacune des parties, sous préavis minimum d’un mois ; que par lettre du 18 juin 1996, la banque a informé Mme X… de ce que le prix de location serait porté, pour l’année 1997, de 54 000 à 145 000 francs, faisant valoir que l’évolution des charges de ses installations ne lui permettait pas de maintenir les prix « exceptionnellement bas » antérieurement pratiqués ; que sur protestations de la cliente, la banque a proposé de fixer le prix de location des deux chambres fortes à la somme forfaitaire de 200 000 francs ; qu’ayant renouvelé ses contrats sous réserves Mme X… a assigné la banque en dommages-intérêts pour abus dans la fixation du prix ; Attendu que pour accueillir cette demande l’arrêt retient que l’augmentation pratiquée est une anomalie manifeste apparente que la banque n’a justifiée ni au regard de l’évolution des charges qui sont restées les mêmes, ni au regard de la prise en compte des surfaces respectives des chambres qualifiées d’équivalentes ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que la banque était libre de fixer le prix qu’elle entendait pratiquer, alors, d’autre part, qu’il résultait de ses propres constatations que Mme X…, qui bénéficiait d’un préavis d’un mois pour résilier son contrat, avait été tenue informée du changement de politique de la banque plus de six mois avant l’échéance, disposant ainsi du temps nécessaire pour s’adresser à la concurrence, de sorte qu’il n’était pas démontré en quoi elle avait été contrainte de se soumettre aux conditions de la BNP en renouvelant un contrat qu’elle restait libre de ne pas poursuivre, la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé le comportement fautif de la banque, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 octobre 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ; Condamne Mme X… aux dépens ; Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BNP Paribas ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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