Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 02-20.275, Publié au bulletin

  • Résiliation unilatérale par le souscripteur·
  • Jouissance du logement accordée à l'ex·
  • Article 215, alinéa 3, du code civil·
  • Police couvrant le logement familial·
  • Concours nécessaire des deux époux·
  • Conjoint du souscripteur·
  • Logement de la famille·
  • Instance en divorce·
  • Application·
  • Disposition

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Reste tenu à garantie l’assureur qui a accepté la résiliation par le mari d’une police multirisque, dès lors que par application des articles 215 et 220 du Code civil, le mari ne pouvait plus après la décision attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, prise dans le cadre d’une procédure en divorce, résilier sans le consentement de l’épouse la police couvrant le logement familial.

Chercher les extraits similaires

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Boris Lara, Juriste · LegaVox · 24 juillet 2023
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 02-20.275, Bull. 2004 II N° 100 p. 85
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20275
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 100 p. 85
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 28 août 2002
Textes appliqués :
Code civil 215, 220
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049334
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 220 du Code civil, ensemble l’article 215 du même Code ;

Attendu que le domicile conjugal des époux X… a été attribué en jouissance à Mme X… par arrêt du 20 octobre 1995 dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; que cet immeuble avait été assuré auprès du Groupe des populaires d’assurances au titre d’une garantie multirisques, le 20 juillet 1982, par M. X… qui a résilié ce contrat le 29 novembre 1996 pour le remplacer par un contrat Grand toit, souscrit en sa qualité de propriétaire non occupant ; que l’immeuble ayant été en partie détruit par un incendie, le 2 février 1997, Mme X… qui avait accepté sous réserve le montant des indemnités versées par l’assureur a assigné ce dernier afin de le voir condamner à lui verser une somme de 1 108 125 francs à titre de dommages-intérêts en soutenant que la police d’assurance avait été résiliée à la seule demande de M. X… qui n’ayant plus la jouissance du domicile familial ne disposait plus du droit d’agir ainsi ;

Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel énonce que le contrat d’assurance portant sur le logement familial était un contrat que chacun des époux pouvait passer seul en application de l’article 220 du Code civil et que sa résiliation par un seul des époux était opposable à l’autre ;

Qu’en statuant ainsi alors que l’époux ne pouvait pas résilier sans le consentement de son conjoint le contrat d’assurance garantissant le logement familial, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;

Condamne la société Groupe des populaires d’assurances IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X… et du Groupe des populaires d’assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 02-20.275, Publié au bulletin