Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 mars 2004, 02-20.275, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Reste tenu à garantie l’assureur qui a accepté la résiliation par le mari d’une police multirisque, dès lors que par application des articles 215 et 220 du Code civil, le mari ne pouvait plus après la décision attribuant à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, prise dans le cadre d’une procédure en divorce, résilier sans le consentement de l’épouse la police couvrant le logement familial.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 10 mars 2004, n° 02-20.275, Bull. 2004 II N° 100 p. 85 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 02-20275 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 II N° 100 p. 85 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 28 août 2002 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049334 |
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Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Mme Crédeville.
- Avocat général : M. Kessous.
- Cabinet(s) :
- Parties : société Groupe des populaires d'assurances IARD (GPA IARD)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 220 du Code civil, ensemble l’article 215 du même Code ;
Attendu que le domicile conjugal des époux X… a été attribué en jouissance à Mme X… par arrêt du 20 octobre 1995 dans le cadre de la procédure de divorce en cours ; que cet immeuble avait été assuré auprès du Groupe des populaires d’assurances au titre d’une garantie multirisques, le 20 juillet 1982, par M. X… qui a résilié ce contrat le 29 novembre 1996 pour le remplacer par un contrat Grand toit, souscrit en sa qualité de propriétaire non occupant ; que l’immeuble ayant été en partie détruit par un incendie, le 2 février 1997, Mme X… qui avait accepté sous réserve le montant des indemnités versées par l’assureur a assigné ce dernier afin de le voir condamner à lui verser une somme de 1 108 125 francs à titre de dommages-intérêts en soutenant que la police d’assurance avait été résiliée à la seule demande de M. X… qui n’ayant plus la jouissance du domicile familial ne disposait plus du droit d’agir ainsi ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la cour d’appel énonce que le contrat d’assurance portant sur le logement familial était un contrat que chacun des époux pouvait passer seul en application de l’article 220 du Code civil et que sa résiliation par un seul des époux était opposable à l’autre ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’époux ne pouvait pas résilier sans le consentement de son conjoint le contrat d’assurance garantissant le logement familial, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens ;
Condamne la société Groupe des populaires d’assurances IARD aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X… et du Groupe des populaires d’assurances IARD ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quatre.
Textes cités dans la décision