Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 mars 2004, 03-10.600, Publié au bulletin

  • Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
  • Enfant se brûlant avec de l'essence enflammée·
  • Tiers assurant la garde d'un enfant·
  • Défaut de surveillance d'un tiers·
  • Défaut de surveillance·
  • Abstention·
  • Essence·
  • Surveillance·
  • Enfant·
  • Atlantique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel saisie par les parents d’un jeune enfant, brûlé par de l’essence qui a enflammé son pantalon, d’une demande en réparation dirigée contre les grands-parents chez qui celui-ci séjournait, et qui retient, d’une part, que l’enfant, qui était âgé de dix ans au moment de l’accident et se trouvait depuis trois semaines chez ses grands-parents, était doué de discernement et ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants, et qu’aucun élément ne révélait qu’il aurait été indiscipliné ou turbulent ou que sa témérité aurait imposé une surveillance plus stricte, et d’autre part, qu’il n’était pas établi qu’un moyen de mise à feu se fût trouvé à proximité du bidon d’essence entreposé dans une remise, même non fermée, à l’origine du dommage subi par l’enfant, qui n’était resté que quelques instants sans surveillance, ou que celui-ci en ait eu un en sa possession, peut décider que les grands-parents n’ont pas commis de faute.

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Lexbase · 22 septembre 2013
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 18 mars 2004, n° 03-10.600, Bull. 2004 II N° 140 p. 118
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-10600
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 140 p. 118
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 14 octobre 2002
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 2, 16/05/1988, Bulletin, II, n° 117 (1), p. 62 (rejet), et l'arrêt cité.
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049675
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme Jean-Luc X…, agissant en qualité de représentant légal de leur fils Florian, de ce qu’ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre M. Philippe X… et la MACIF ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 15 octobre 2002), que Florian X…, âgé de dix ans et qui séjournait chez ses grands-parents, M. et Mme Guy X…, a été brûlé par de l’essence qui a enflammé son pantalon alors qu’il jouait avec d’autres enfants ; que ses parents, M. et Mme Jean-Luc X…, ont assigné les grands-parents en réparation ;

Attendu que M. et Mme Jean-Luc X… font grief à l’arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes dirigées contre M. et Mme Guy X…, alors, selon le moyen, que commettent une faute les grands-parents d’un enfant mineur, investis d’un devoir de surveillance, qui lui laissent un accès facile au bidon d’essence se trouvant dans un cabanon non fermé à clé, à l’origine du préjudice subi (violation de l’article 1382 du Code civil) ;

Mais attendu que l’arrêt retient que l’enfant, qui était âgé de dix ans au moment de l’accident et se trouvait depuis trois semaines chez ses grands-parents, était doué de discernement et ne nécessitait plus une surveillance de tous les instants, et qu’aucun élément ne révélait qu’il aurait été indiscipliné ou turbulent, ou que sa témérité aurait imposé une vigilance plus stricte ; qu’il n’est pas établi qu’un moyen de mise à feu se fût trouvé à proximité du bidon d’essence à l’origine du dommage subi par l’enfant, qui n’était resté que quelques instants sans surveillance, ou que celui-ci en ait eu un en sa possession ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a pu décider que les grands-parents n’avaient pas commis de faute ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Jean-Luc X…, ès qualités, aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme Jean-Luc X…, ès qualités, et du Groupama Centre Atlantique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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