Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 2004, 03-13.126, Publié au bulletin

  • Action de l'assureur subrogé dans les droits de la victime·
  • Action dérivant du contrat d'assurance·
  • Exclusions légalement autorisées·
  • Action directe de la victime·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Assurance obligatoire·
  • Prescription biennale·
  • Application stricte·
  • Prescription civile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

°

L’action directe de la victime ou de l’assureur, subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice n’est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable.

Le passager d’un véhicule volé, victime d’un accident de la circulation, n’ayant pas participé au vol, ni comme auteur, ni comme coauteur, ni comme complice, une cour d’appel en déduit exactement que l’assureur était tenu à garantie, les clauses excluant de la garantie légale obligatoire due par l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers étant d’application stricte.

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www.argusdelassurance.com · 1er novembre 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 13 mai 2004, n° 03-13.126, Bull. 2004 II N° 228 p. 192
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-13126
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 II N° 228 p. 192
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2003
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007049684
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué et les productions, qu’Hedi X…, qui conduisait le véhicule volé à M. Y… et assuré par la MATMUT, en a perdu le contrôle, occasionnant la mort d’Audrey Z…, passagère transportée ; que par jugement définitif du 11 mars 1999, le tribunal pour enfants a condamné les cinq occupants de la voiture à diverses peines pour vol, recel de vol et, recevant la constitution de partie civile des ayants droit de la victime, a condamné in solidum Hedi X…, mineur, et ses parents civilement responsables à leur payer diverses indemnités en réparation de leur préjudice ; que les consorts X… ont saisi le tribunal de grande instance à l’effet d’obtenir la garantie de la MATMUT et de leur assureur de responsabilité civile la compagnie Axa assurances (AXA) ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit la MATMUT, tenue, en application de l’article L. 211-1 du Code des assurances, de couvrir la responsabilité civile encourue par Hedi X…, alors, selon le moyen, que l’article L. 211-1 du Code des assurances, dernier alinéa, a pour objet de sanctionner par la déchéance de l’assurance, toute personne qui a participé à quelque titre que ce soit à la réalisation du vol ou à la consommation du délit, indépendamment de la qualification de l’acte reproché à son auteur et de l’existence ou non de poursuites pénales ; que cette déchéance doit nécessairement viser la personne qui prend place, en toute connaissance de cause, à bord d’un véhicule dont elle sait qu’il vient d’être volé ; qu’en estimant en l’espèce, que les ayants droit d’Audrey Z… avaient droit à la réparation de leur préjudice dès lors que celle-ci, qui avait pris place à bord d’un véhicule dont elle savait qu’il venait d’être volé ne pouvait être considérée que comme receleur, qualification qui n’était pas prévue par l’article L. 211-1, alinéa 2, qui ne visait que l’auteur du vol, le coauteur ou le complice, la cour d’appel a violé ledit texte par refus d’application ;

Mais attendu que les clauses excluant de la garantie légale obligatoire due par l’assureur d’un véhicule terrestre à moteur les dommages causés aux passagers sont d’application stricte ; que la cour d’appel qui a constaté qu’Audrey Z… n’avait pas participé au vol, ni comme auteur, ni comme coauteur, ni comme complice, en a exactement déduit que la MATMUT était tenue à garantie ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 114-1 et L. 211-3, alinéa 3, du Code des assurances, ensemble l’article 2270-1 du Code civil ;

Attendu que l’action directe de la victime ou de l’assureur subrogé dans les droits de la victime, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à la réparation de son préjudice n’est pas soumise à la prescription biennale et se prescrit par le même délai que son action de droit commun contre le responsable ;

Attendu que pour déclarer prescrite l’action exercée par la MATMUT, subrogée dans les droits de la victime, contre les parents de Hedi X…, responsable de l’accident survenu le 9 juillet 1996, l’arrêt retient que plus de deux ans se sont écoulés entre la constitution de partie civile de la victime et l’action contre l’assureur du responsable ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le délai de prescription applicable était le délai de 10 ans prévu par l’article 2270-1 du Code civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, en ce qu’il a déclaré prescrite l’action en garantie dirigée contre la compagnie Axa, l’arrêt rendu le 13 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France IARD ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.

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