Article 2270-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/06/2005

La référence de ce texte après la renumérotation du 19 juin 2008 est l'article : Code civil - art. 1792-4-2 (V)

Entrée en vigueur le 9 juin 2005

Est créé par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005

Est codifié par : Loi 1804-03-15

Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
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Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Sortie de vigueur le 19 juin 2008

Commentaires33


Village Justice · 4 juillet 2022

Il est ainsi déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître d'ouvrage, à moins que les parties décident de prévoir contractuellement que le sous-traitant devra garantie à l'entrepreneur dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil instaurant la garantie décennale des constructeurs [24]. […] […] « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l […]

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BJA Avocats · 30 juin 2022

Il est ainsi déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître d'ouvrage, à moins que les parties décident de prévoir contractuellement que le sous-traitant devra garantie à l'entrepreneur dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil instaurant la garantie décennale des constructeurs (Cass., 3ème Civ., 3 déc. 1997, n°95-21.744). […]

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www.a7avocats.fr · 1er septembre 2021

Ainsi que le font valoir justement les époux X…, l'action dirigée contre le fabricant (article 1792-4 du code civil et ancien article 2270 devenu l'article 1792-4-1) ou contre les sous-traitants (ancien article 2270-2 du code civil devenu l'article 1792-4-2) à raison des dommages susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.

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Décisions264


1Cour d'appel de Toulouse, 2 mars 2009, n° 08/00861
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 02/03/2009 […] S'agissant de la prescription de l'action engagée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, consacrant une jurisprudence résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2002, dit 'Maisons Bottemer' a instauré un article 2270-2 du code civil aux termes duquel 'les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.'

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2Cour d'appel de Douai, 17 décembre 2014, n° 13/05590
Infirmation partielle

[…] rendu le 02 Juillet 2013 […] Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2013 Monsieur K B et la MAF sollicitaient au visa des dispositions en de l'ordonnance du 8 juin 2005, de la loi du 17 juin 2008, des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil, des articles 2270-2 et 1382 du Code civil de :

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3Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2006, n° 99/05847
Infirmation

[…] C invoque l'article 2270-2 du code civil ajouté par l'ordonnance du 8 juin 2005 qui fixe à la réception le point de départ de la prescription décennale de l'action en responsabilité contre le sous-traitant, étant précisé que cette disposition est applicable aux marchés contrats ou conventions conclus avant la publication de cette ordonnance.

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