Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre XX : De la prescription et de la possession / Chapitre V : Du temps requis pour prescrire / Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans
Article 2270-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juin 2005
Est créé par : Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005
Est codifié par : Loi 1804-03-15
Commentaires • 33
Il est ainsi déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître d'ouvrage, à moins que les parties décident de prévoir contractuellement que le sous-traitant devra garantie à l'entrepreneur dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil instaurant la garantie décennale des constructeurs (Cass., 3ème Civ., 3 déc. 1997, n°95-21.744). […]
Lire la suite…Ainsi que le font valoir justement les époux X…, l'action dirigée contre le fabricant (article 1792-4 du code civil et ancien article 2270 devenu l'article 1792-4-1) ou contre les sous-traitants (ancien article 2270-2 du code civil devenu l'article 1792-4-2) à raison des dommages susceptibles d'entraîner la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux.
Lire la suite…Décisions • 264
[…] 02/03/2009 […] S'agissant de la prescription de l'action engagée par l'entrepreneur principal contre son sous-traitant, l'ordonnance 2005-658 du 8 juin 2005, entrée en vigueur le 10 juin 2005, consacrant une jurisprudence résultant d'un arrêt de la cour de cassation du 16 octobre 2002, dit 'Maisons Bottemer' a instauré un article 2270-2 du code civil aux termes duquel 'les actions en responsabilité contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 du code civil se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux, et pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.'
Lire la suite…- Ouvrage·
- Sous traitant·
- Expertise·
- Action·
- Installation de chauffage·
- Prescription·
- Entrepreneur·
- Responsabilité·
- Intérêt à agir·
- Sociétés
[…] rendu le 02 Juillet 2013 […] Par conclusions récapitulatives signifiées le 10 avril 2013 Monsieur K B et la MAF sollicitaient au visa des dispositions en de l'ordonnance du 8 juin 2005, de la loi du 17 juin 2008, des articles 1792-4-1 et suivants du Code civil, des articles 2270-2 et 1382 du Code civil de :
Lire la suite…- Bois·
- Équité·
- Sociétés·
- Dire·
- Action·
- Assureur·
- In solidum·
- Acte·
- Titre·
- Ouvrage
3. Cour d'appel de Paris, 4 octobre 2006, n° 99/05847
[…] C invoque l'article 2270-2 du code civil ajouté par l'ordonnance du 8 juin 2005 qui fixe à la réception le point de départ de la prescription décennale de l'action en responsabilité contre le sous-traitant, étant précisé que cette disposition est applicable aux marchés contrats ou conventions conclus avant la publication de cette ordonnance.
Lire la suite…- Sociétés·
- Syndicat de copropriétaires·
- Assureur·
- Appel en garantie·
- Pierre·
- Prescription·
- In solidum·
- Crédit·
- Partie·
- Demande
Il est ainsi déchargé de la garantie de bon fonctionnement biennale et de la garantie décennale, en l'absence de lien direct avec le maître d'ouvrage, à moins que les parties décident de prévoir contractuellement que le sous-traitant devra garantie à l'entrepreneur dans les termes des articles 1792 et 2270 du Code civil instaurant la garantie décennale des constructeurs [24]. […] […] « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l […]
Lire la suite…