Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 décembre 2004, 03-13.117, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Prive sa décision de base légale une cour d’appel qui, pour débouter un débiteur ayant été l’objet d’une saisie-attribution de sa demande de compensation, retient que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance saisie au profit du saisissant et rend impossible la compensation, sans rechercher si la créance du saisissant ne s’était pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue avant la saisie.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 16 déc. 2004, n° 03-13.117, Bull. 2004 II N° 533 p. 455 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-13117 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 II N° 533 p. 455 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 23 janvier 2003 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007049905 |
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Sur les parties
- Président : Président : Mme Bezombes, conseiller le plus ancien faisant fonction.
- Rapporteur : Rapporteur : M. Moussa.
- Avocat général : Avocat général : M. Benmakhlouf.
- Cabinet(s) :
- Parties : Société BNP Paribas Martinique venant aux droit de la Banque nationale de Paris-BNP Martinique c/ société civile immobilière (SCI) L'Olivier d'Aude
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1289 et 1290 du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’agissant sur le fondement de deux actes notariés de prêt, la société Banque nationale de Paris-BNP Martinique, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Martinique (la banque), a fait délivrer à la SCI l’Olivier d’Aude (la SCI) un commandement à fin de saisie immobilière pour la somme de 3 078 378,50 francs ; que la SCI a formé opposition à ce commandement ; qu’alors que cette instance était en cours, un arrêt du 24 mars 2000 a condamné la banque à payer à la SCI la somme de 236 740,53 francs ; que le 28 juillet 2000, la banque a fait pratiquer entre ses propres mains une saisie-attribution sur la créance dont elle était redevable envers la SCI en exécution de cet arrêt ; que le 3 octobre 2000, la SCI, agissant sur le fondement du même arrêt, a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la banque ; qu’un juge de l’exécution a déclaré valables les deux saisies-attributions ;
Attendu que pour débouter la banque de sa demande de compensation, l’arrêt retient que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate, au profit du saisissant, de la créance saisie disponible entre les mains du tiers et rend impossible la compensation ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance de la SCI ne s’était pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue antérieurement à la saisie effectuée par la SCI, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 janvier 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Basse-Terre ;
Condamne la société civile immobilière L’Olivier d’Aude aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la BNP Paribas Martinique et de la société civile immobilière L’Olivier d’Aude ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision