Cour de cassation, Chambre civile 2, 2 décembre 2004, 02-20.205, Publié au bulletin

  • Sauvegarde de la preuve avant tout procès·
  • Portée mesures d'instruction·
  • Mesures d'instruction·
  • Action en nullité·
  • Mesure admissible·
  • Mesure ordonnée·
  • Détermination·
  • Désignation·
  • Expertise·
  • Fondement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel, se fondant à bon droit sur les dispositions de l’article 175 du nouveau Code de procédure civile, décide exactement que l’exception tirée de la nullité du rapport déposé par un expert désigné sur le fondement de l’article 145 du même Code doit être soulevée dans l’instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction a été ordonnée et qu’une action en nullité du rapport d’expertise exercée à titre principal n’est pas recevable

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www.soulier-avocats.com · 28 avril 2016

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 déc. 2004, n° 02-20.205, Bull. 2004, II, n° 513, p. 439
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20205
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bull. 2004, II, n° 513, p. 439
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 4 septembre 2002
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 145, 175
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050047
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2004:C201926
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rouen,5 septembre 2002) que, saisi par MM. X… et Y… agissant en qualité de mandataires judiciaires de diverses sociétés, un juge des référés a ordonné une expertise sur le fondement de l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ; qu’après exécution de cette mesure d’instruction, M. Z…, agissant en qualité de gérant des sociétés Le Corsaire, le Tricorne et Gesbar et Mme A…, agissant en qualité de présidente du conseil d’administration de la société La Taverne des halles ont fait assigner l’expert judiciaire devant le tribunal de commerce aux fins de voir annuler le rapport d’expertise ; qu’ils ont également assigné en intervention les mandataires judiciaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Z…, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant des sociétés Le Corsaire et Le Tricorne et Mme A… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré leur demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la mesure d’instruction in futurum est, par nature, indépendante de tout procès ; qu’en considérant que cette mesure d’instruction avait un caractère incident pour en déduire l’irrecevabilité d’une action en nullité d’expertise diligentée indépendamment de tout procès au fond, la cour d’appel a violé l’article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, se fondant à bon droit sur les dispositions de l’article 175 du nouveau Code de procédure civile, la cour d’appel a exactement décidé que l’exception tirée de la nullité du rapport d’expertise devait être soulevée dans l’instance au fond dans la perspective de laquelle la mesure d’instruction avait été ordonnée et que dès lors, une action en nullité du rapport d’expertise exercée à titre principal n’était pas recevable ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. Z…, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de gérant des sociétés Le Corsaire et Le Tricorne et Mme A… font encore grief à l’arrêt d’avoir statué comme il l’a fait ;

Mais attendu que le moyen critique des motifs surabondants de l’arrêt ;

D’où il suit qu’il ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z… agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités et Mme A… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne in solidum M. Z…, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités et Mme A… à payer à M. C…

B… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quatre.

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