Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 décembre 2004, 03-13.949, Publié au bulletin

  • Obligations du maître de l'ouvrage·
  • Obligations envers l'entrepreneur·
  • Dérogation conventionnelle·
  • Caractère d'ordre public·
  • Contrat d'entreprise·
  • Garantie de paiement·
  • Lois et règlements·
  • Possibilité·
  • Ouvrage·
  • Cautionnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil étant d’ordre public, les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 1er déc. 2004, n° 03-13.949, Bull. 2004 III N° 220 p. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-13949
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 220 p. 198
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 18 février 2003
Textes appliqués :
Code civil 6, 1799-1
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050230
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1799-1 du Code civil, ensemble l’article 6 de ce Code ;

Attendu que le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3 de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat ; que, lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat ; que tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 19 février 2003), que par marché de travaux privé du 17 mars 1998, la société civile immobilière Vinbamon (la SCI), maître de l’ouvrage, a chargé la société Eurobéton France, en qualité d’entrepreneur, de l’exécution des travaux de structure du bardage et de la couverture d’un bâtiment à usage industriel pour un prix forfaitaire de 312 550,98 euros ; qu’un différend s’étant élevé entre les parties, la SCI a assigné la société Eurobéton France en réparation du préjudice subi pour abandon du chantier le 28 avril 1998 et règlement d’une somme au titre des pénalités contractuelles de retard ;

Attendu que pour accueillir la demande, l’arrêt retient que l’article 7 du Cahier des clauses administratives particulières excluait tout cautionnement de la part du maître de l’ouvrage, en sorte que la société Eurobéton France ne pouvait déclarer le 2 avril 1998 être dans l’attente de ce cautionnement pour commencer les travaux ;

Qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 1799-1 du Code civil sont d’ordre public et que les parties ne peuvent y déroger par des conventions particulières, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a débouté la société Vinbamon de sa demande de dommages-intérêts contre M. X…, l’arrêt rendu le 19 février 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

Condamne, ensemble, la société Vinbamon et M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Vinbamon à payer à la société Eurobéton France la somme de 1 900 euros ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Vinbamon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 1 décembre 2004, 03-13.949, Publié au bulletin