Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 15 décembre 2004, 03-15.396, Publié au bulletin

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  • Fondation·
  • Entrepreneur·
  • Travaux supplémentaires

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Un maître d’ouvrage n’est pas tenu des obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard d’une société sous-traitante du marché principal, dès lors que celle-ci n’a pas exécuté une partie du marché principal ou des travaux supplémentaires mais des travaux de réfection imputables à une faute de l’entrepreneur principal et n’a pas agi, pour ces travaux, en qualité de sous-traitante.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 15 déc. 2004, n° 03-15.396, Bull. 2004 III N° 243 p. 217
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-15396
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 III N° 243 p. 217
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 2 décembre 2002
Textes appliqués :
Loi 75-1334 1975-12-31 art. 1, art. 14-1
Dispositif : Rejet.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050424
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Amiens, 3 décembre 2002), que la société civile immobilière C & A, maître de l’ouvrage, a chargé de la construction d’un immeuble la société Camus, qui a sous-traité, par contrat du 18 novembre 1993, les travaux de fondation à la société Pieux Ouest ; qu’à la suite d’une erreur d’implantation des pieux de fondation imputable à la société Camus, cette dernière a, en mars 1994, confié à la société Pieux Ouest la réalisation des travaux de réfection jugés indispensables ; que ces travaux n’ayant pas été réglés suite à la défaillance financière de la société Camus, la société Pieux Ouest a assigné en paiement la SCI ; que dans le cours de l’instance d’appel, la société Pieux Ouest a fondé sa demande sur l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Attendu que la société Pieux Ouest fait grief à l’arrêt de rejeter cette demande, alors, selon le moyen :

1 ) qu’en déniant la qualité de sous-traitant à la société Pieux Ouest, qui est intervenue sur le chantier en litige en qualité de sous-traitant de l’entreprise principale la société Camus et a été acceptée par le maître de l’ouvrage la SCI C & A qui a agréé les conditions de paiement du marché initial, pour les travaux supplémentaires de fondation exécutés par elle sur la demande de l’entreprise principale dans le cadre de la réalisation du marché principal tenant à l’édification d’un bâtiment conclu avec la SCI C & A, au motif que ces travaux résultent d’une erreur imputable à l’entreprise principale, la cour d’appel a violé ensemble les dispositions des articles 1er et 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

2 ) qu’il résulte des constatations de l’arrêt attaqué, d’une part un enrichissement de la SCI C & A résultant d’une diminution de sa dette à l’égard de la société Camus et, d’autre part, l’appauvrissement corrélatif de la société Pieux Ouest qui n’a pas été réglée du coût des prestations exécutées par elle ; qu’en déboutant néanmoins la société Pieux Ouest à qui elle dénie expressément la qualité de sous-traitant pour ces prestations, de sa demande en paiement, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1371 du Code civil ;

Mais attendu, d’une part, qu’ayant relevé que la société Pieux Ouest avait été agréée en qualité de sous-traitant par la société C & A pour les travaux de fondations, objet du contrat du 18 novembre 1993, et bénéficiait pour le montant de ces travaux d’un paiement direct, que les travaux supplémentaires qu’elle avait ensuite exécutés en mars 1994 à la demande de l’entrepreneur principal n’avaient d’autre objet que de réparer l’erreur que cet entrepreneur avait commise sans qu’aucun contrat de sous-traitance n’ait été soumis à l’agrément du maître de l’ouvrage, la cour d’appel a exactement retenu que la SCI n’était pas tenue des obligations de l’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 à l’égard de la société Pieux Ouest qui, n’ayant pas exécuté une partie du marché principal, mais des travaux de réfection imputables à une faute de l’entrepreneur, n’avait pas agi en qualité de sous-traitant ;

Attendu, d’autre part, que la société Pieux Ouest n’ayant pas, dans ses conclusions devant la cour d’appel, fondé sa demande sur l’enrichissement sans cause, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;

D’où il suit que pour partie irrecevable, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pieux Ouest aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pieux Ouest ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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