Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 2004, 02-20.732, Publié au bulletin

  • Cession de créance professionnelle·
  • Conflit avec le débiteur cédé·
  • Créance née antérieurement·
  • Entreprise en difficulté·
  • Redressement judiciaire·
  • Interdiction de payer·
  • Période d'observation·
  • Cession de créance·
  • Détermination·
  • Cessionnaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte des articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier que, même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date.

Doit en conséquence être cassé, l’arrêt qui rejette la demande en paiement dirigée par le cessionnaire d’une créance détenue par une société sur une autre personne au titre d’une commande que celle-ci lui avait passée, contre le débiteur cédé qui, après notification de la cession, avait payé la facture correspondante au cédant alors en redressement judiciaire, alors que la cession avait pris effet entre les parties et était devenue opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, antérieure à la procédure collective du cédant, ce dont il résultait que le paiement du débiteur cédé entre les mains du cédant n’était pas libératoire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 7 déc. 2004, n° 02-20.732, Bull. 2004 IV N° 213 p. 239
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-20732
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 IV N° 213 p. 239
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 30 septembre 2002
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
Chambre commerciale, 26/04/2000, Bulletin 2000, IV, n° 84, p. 74 (cassation partielle).
Textes appliqués :
Code monétaire et financier L313-23, L313-24, L313-27
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050427
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal présenté par la CRCAM d’Aquitaine que sur le pourvoi incident présenté par la société Labat-Merle (la société Labat) ;

Attendu, selon l’arrêt déféré, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 10 octobre 2000, pourvoi n° P 97-21.744), que, par acte du 27 janvier 1992, la société Euroméca a cédé à la CRCAM d’Aquitaine (la Caisse), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981 codifiée sous les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, la créance qu’elle détenait sur la société Labat au titre d’une commande que celle-ci lui avait passée ; que la société Labat n’a pas accepté cette cession, dont elle avait reçu notification, et a réglé le solde de la facture à la société Euroméca, en règlement judiciaire depuis le 19 février 1992 ;

que la Caisse a fait assigner la société Labat en paiement ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 313-23, L. 313-24 et L. 313-27 du Code monétaire et financier ;

Attendu qu’il résulte de ces textes que, même si son exigibilité n’est pas encore déterminée, la créance peut être cédée et que, sortie du patrimoine du cédant, son paiement n’est pas affecté par l’ouverture de la procédure collective de ce dernier postérieurement à cette date ;

Attendu que pour rejeter la demande de la Caisse en paiement de la créance par la société Labat, débiteur cédé, l’arrêt retient que la créance cédée est née de la livraison et même de la fabrication postérieure au jugement d’ouverture du redressement judiciaire de la société Euroméca, entreprise cédante, et que ce jugement fait obstacle aux droits de la Caisse sur les créances nées de l’exécution du contrat au cours de la période d’observation et exigibles au jugement d’ouverture ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, la cession prenant effet entre les parties et devenant opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau, la cour d’appel, qui a relevé que la cession avait pris effet entre la société Euoméca et la Caisse avant l’ouverture de la procédure collective, ce dont il résulte que le paiement que la société Labat ne contestait pas devoir, et qu’elle avait effectué après avoir reçu notification de la cession, n’était pas libératoire, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et sur le pourvoi incident :

Attendu que ce pourvoi se trouve privé d’objet par la cassation consécutive au pourvoi principal ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er octobre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Condamne la société Labat-Merle aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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