Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-43.033, Publié au bulletin

  • Allocations complémentaires conventionnellement prévues·
  • Maladie ou accident non professionnel·
  • Absence pour maladie ou accident·
  • Contrat de travail, exécution·
  • Statut collectif du travail·
  • Avenant du 29 janvier 1974·
  • Conventions collectives·
  • Complément de salaire·
  • Conventions diverses·
  • Maladie du salarié

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’article 7, dans sa rédaction résultant de l’avenant du 29 janvier 1974, de l’Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie, que le salarié en arrêt de travail pour cause de maladie a droit, dans le cas qu’il prévoit, à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 déc. 2004, n° 02-43.033, Bull. 2004 V N° 339 p. 304
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-43033
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2004 V N° 339 p. 304
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Le Mans, 7 mars 2002
Précédents jurisprudentiels : Contraire :
: Chambre sociale, 04/07/2002, Bulletin 2002, V, n° 233, p. 228 (rejet).
Textes appliqués :
Accord national 1970-07-10 art. 7 (avenant 1974-01-29)
Dispositif : Cassation sans renvoi.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050465
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 7, dans sa rédaction résultant de l’avenant du 29 janvier 1974, de l’Accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation du personnel ouvrier conclu dans la branche de la métallurgie ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas qu’il prévoit, à la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler ;

Que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Attendu que MM. X…, Y… et Z…, salariés de la société Renault, ont saisi le conseil de prud’hommes en paiement de rappels de salaires et congés payés pour des périodes afférentes à la maladie, par application de l’accord susvisé ;

Attendu que, pour faire droit aux demandes, le conseil de prud’hommes a énoncé notamment que d’un point de vue arithmétique seule la prise en charge du montant net de l’indemnité journalière permet l’alignement de la rémunération nette du salarié en congé maladie sur la rémunération nette du salarié en activité, conformément aux accords collectifs en vigueur, sans décharger pour autant le salarié de sa contribution fiscale ;

Qu’en statuant ainsi, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu’en application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée en cassant sans renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 mars 2002, entre les parties, par le conseil de prud’hommes du Mans ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

DIT que pour la détermination de cette rémunération les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales ou impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;

Déboute les salariés de leurs demandes ;

Condamne M. X…, M. Y… et M. Z… aux dépens devant la Cour de Cassation et le conseil de prud’hommes ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 décembre 2004, 02-43.033, Publié au bulletin