Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 novembre 2004, 03-11.377, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupant les propriétaires des lots d’un lotissement et ayant notamment pour objet de veiller à ce que ceux-ci respectent les stipulations du cahier des charges n’est recevable à agir contre un coloti qui viole ces stipulations que si elle justifie subir de ce fait un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun des associés.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-11.377, Bull. 2004 III N° 193 p. 174 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-11377 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2004 III N° 193 p. 174 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 2 décembre 2002 |
Dispositif : | Cassation. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007052066 |
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Sur les parties
- Président : M. Weber.
- Rapporteur : M. Cachelot.
- Avocat général : M. Cédras.
- Cabinet(s) :
- Parties : association de défense des intérêts des habitants de la rue Hector Berlioz
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l’article 31 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer recevable l’action de l’Association de défense des intérêts des habitants de la rue Hector Berlioz tendant à faire respecter par M. X…, coloti, des stipulations du cahier des charges, l’arrêt attaqué (Chambéry, 3 décembre 2002) retient que cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 regroupe les propriétaires du lotissement sis rue Hector Berlioz, a pour objet la défense et la protection des intérêts et de l’environnement et veille au respect par tous les propriétaires des clauses stipulées au cahier des charges du lotissement ;
Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’association subissait, du fait de la prétendue violation par M. X… des stipulations du cahier des charges, un préjudice collectif, direct et personnel, distinct des dommages propres à chacun de ses associés, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble ;
Condamne l’Association de défense des intérêts des habitants de la rue Hector Berlioz aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de l’Association de défense des intérêts des habitants de la rue Hector Berlioz, la condamne à payer à M. X… la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision
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