Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 décembre 2004, 03-84.715, Publié au bulletin

  • Reconnaissance de paternité·
  • Civilement responsable·
  • Responsabilité civile·
  • Action civile·
  • Père et mère·
  • Annulation·
  • Reconnaissance·
  • Enfant·
  • Filiation·
  • Rétroactif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Selon les articles 339 et 1384, alinéas 1 et 4 du Code civil, l’annulation de la reconnaissance d’un enfant a un effet rétroactif sur l’existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants ; qu’il en découle également l’anéantissement rétroactif des effets juridiques de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l’autorité parentale.

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Village Justice · 13 mars 2019

La responsabilité du fait d'autrui est dans le Code civil depuis 1804. C'est même une exclusivité du droit civil. En effet, en droit pénal, avec la personnalité des peines, il est difficilement concevable d'engager la responsabilité pénale de quelqu'un pour les faits d'autres personnes. La responsabilité du fait d'autrui est prévue à l'article 1242 du code civil. C'est dans son alinéa quatre qu'il est prévu la responsabilité des parents du fait de leurs enfants. Ainsi « le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 8 déc. 2004, n° 03-84.715, Bull. crim., 2004 N° 315 p. 1195
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-84715
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 315 p. 1195
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 17 février 2003
Textes appliqués :
Code civil 339, 1384 al. 1 et 4
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069652
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Hamid,

contre l’arrêt de la cour d’appel de ROUEN, chambre spéciale des mineurs, en date du 18 février 2003, qui, dans la procédure suivie contre Ludovic X… des chefs d’agression sexuelle et de vols aggravés commis en récidive, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 24 novembre 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, Mme Caron, M. Lemoine, Mme Degorce conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l’avocat général MOUTON ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier et des pièces de procédure que Brigitte Y… a eu un enfant naturel, Ludovic, né le 1er mars 1983 à Rouen, reconnu par Hamid X… le 27 avril 1990, puis légitimé par mariage, le 26 mai suivant ;

Que, par jugement du 2 novembre 2001, le tribunal de grande instance de Rouen a prononcé l’annulation de cette reconnaissance ;

Attendu que, par jugement du 24 avril 2002, le tribunal pour enfants de Rouen a condamné Ludovic X… pour des faits de vols aggravés en récidive et d’agression sexuelle ; que, par la même décision, les parents ont été déclarés civilement responsables, alors qu’Hamid X… soutenait que sa responsabilité n’était plus engagée en raison de l’anéantissement rétroactif du lien de filiation ;

Attendu que, par arrêt du 18 février 2003, la chambre spéciale des mineurs de Rouen a confirmé le jugement entrepris et, notamment, la qualité de civilement responsable d’Hamid X… ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 339, 1384 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale ;

Vu les articles 339 et 1384, alinéas 1 et 4, du Code civil ;

Attendu que, selon ces textes, l’annulation de la reconnaissance d’un enfant a un effet rétroactif sur l’existence du lien de filiation et, par voie de conséquence, sur la responsabilité civile des parents du fait de leurs enfants ; qu’il en découle également l’anéantissement rétroactif des effets juridiques de cette reconnaissance, notamment ceux relatifs à la dévolution de l’autorité parentale ;

Attendu que, pour écarter l’argumentation d’Hamid X… qui soutenait qu’en raison de l’annulation de sa reconnaissance de paternité, il ne pouvait être déclaré civilement responsable des conséquences des faits délictueux commis par Ludovic X…, l’arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que « la reconnaissance volontaire d’un enfant traduit un engagement et une volonté délibérée de la part de son auteur de contracter, à l’égard de celui-ci, une obligation naturelle d’éducation » ;

que les juges ajoutent que « la disparition rétroactive des conséquences attachées à la filiation ne saurait s’appliquer à des obligations pesant sur le responsable de l’enfant et relatives à l’entretien de ce dernier » ;

Mais attendu qu’en prononçant ainsi, la cour d’appel a méconnu les textes précités et les principes ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt de la cour d’appel de Rouen, en date du 18 février 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rouen, sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit décembre deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Textes cités dans la décision

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