Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 15 décembre 2004, 04-81.684, Publié au bulletin

  • Éléments constitutifs·
  • Aide ou assistance·
  • Élément légal·
  • Intermédiaire·
  • Complicite·
  • Escroquerie·
  • Complicité·
  • Chèque·
  • Complice·
  • Emprisonnement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’aide ou l’assistance apportée en connaissance de cause à l’auteur du délit, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité incriminée par l’article 121-7 du Code pénal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 15 déc. 2004, n° 04-81.684, Bull. crim., 2004 N° 322 p. 1216
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-81684
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 2004 N° 322 p. 1216
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 février 2004
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre criminelle, 30/05/1989, Bulletin criminel, n° 222, p. 562 (rejet).
Textes appliqués :
Code pénal 121-7
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007069655
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Jean-Luc,

contre l’arrêt de la cour d’appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 février 2004, qui, pour complicité d’escroquerie, l’a condamné à 6 mois d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-7, 132-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des libertés et des droits de l’homme ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Jean-Luc X… coupable de complicité d’escroquerie et condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis et à des dommages-intérêts envers les Assurances Générales de France ;

« aux motifs que Roger Y…, qui était au chômage au moment des faits depuis un an environ, a reconnu sa participation dans cette escroquerie, son rôle consistant à récupérer les espèces rétrocédées par les »prête-noms" ainsi que le bordereau d’accompagnement signé par eux, et à remettre le tout à Jacques Z… ; qu’il percevait une commission de 1 000 à 1 500 francs par mois ; qu’il indiquait au magistrat instructeur avoir ainsi reçu plusieurs millions de centimes ; que l’enquête établissait qu’il avait démarché des personnes telles que Jean-Luc X… qui lui-même avait servi d’intermédiaire à d’autres prête-noms ; qu’ainsi, Jean-Luc X… reconnaissait avoir encaissé un chèque sur son compte bancaire et avoir démarché une dizaine de personnes ayant elles-mêmes contacté des amis soit au total 20 ou 25 « clients » prêts à encaisser des chèques de « la Camat » ;

qu’il recrutait les personnes parmi sa clientèle ; que Jean-Luc X… , sans emploi depuis deux ans et touchant le RMI, récupérait auprès des clients de son réseau les espèces ainsi que le bordereau d’accompagnement qu’il remettait à Roger Y…, il ne connaissait pas Jacques Z… ; qu’ainsi, Isabelle A… (policier municipal) reconnaissait avoir recruté une dizaine de personnes pour le compte de Jean-Luc X… et avoir elle-même encaissé deux chèques sur son compte, elle remettait à chaque fois à Jean-Luc X… les espèces et le bordereau ;

qu’elle indiquait n’avoir touché aucune commission mais que Jean-Luc X… était royal avec elle et que ce dernier avait changé de train de vie à cette époque ;

que Jean-Luc X… lors de l’enquête a toujours soutenu qu’il ignorait que ce système était frauduleux, Roger Y… lui ayant dit que pour clôturer des dossiers « la Camat » avait besoin d’un « prête-nom » à qui remettre un reliquat ; que devant la Cour il a déclaré qu’il pensait pas que ce genre d’opération irait « si loin » ; que, par ailleurs, il prétend n’avoir pas été rémunéré pour ce service sauf pour le chèque qu’il a personnellement encaissé sur son compte (5 000 francs) et pour le « recrutement d’Isabelle A… » ; qu’il a admis devant les enquêteurs de police avoir touché au total 10 000 francs puis devant le magistrat instructeur 4 fois 500 francs donné par Roger Y… lorsqu’il remettait l’argent collecté par Isabelle A… ; que Roger Y… a toujours démenti les affirmations de Jean-Luc X… , indiquant que ce dernier connaissait bien sûr le système car il lui en avait parlé ; qu’il avait démarché de sa propre initiative des prête-noms en échange de quoi il recevait une commission mais pas versée par lui ; que les affirmations de Jean-Luc X… sont totalement invraisemblables, puisque la relation assureur-assuré est fondée sur un contrat et que, si un solde de prime ou de remboursement de sinistre est encore dû par la compagnie d’assurance, ce ne pouvait être qu’en faveur du titulaire du contrat ou d’une victime mais en aucun cas d’un « prête-nom », ce que ce dernier ne pouvait ignorer, étant lui-même possesseur d’un véhicule ; qu’il apparaît, dès lors, que Jean-Luc X… a bien apporté son concours, en servant de prête-nom et en recrutant des prête-noms aux escroqueries commises par Jacques Z…, qui a dilapidé l’ensemble des sommes remises à lui par l’intermédiaire de Roger Y… et Jean-Luc X… (arrêt p. 6-7) ;

« 1/ alors que la complicité de complicité n’est pas punissable ; qu’en ayant constaté que Jean-Luc X… , qui ne connaissait pas Jacques Z…, avait été démarché par Roger Y…, complice de Jacques Z… , auquel il remettait des fonds, d’où il résultait que Jean-Luc X… n’avait fait qu’aider le complice de l’auteur, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l’article 121-7 du Code pénal ;

« 2/ alors que la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur ;

qu’en ne s’étant pas prononcé à cet égard pour condamner Jean-Luc X… à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis, la cour d’appel a violé l’article 132-22 du Code pénal" ;

Sur le moyen pris en première branche :

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et du jugement qu’il confirme que Jacques Z…, employé de la compagnie d’assurance « la Camat », a mis en oeuvre un dispositif consistant, notamment, à imputer sur des dossiers ayant fait l’objet d’une résiliation récente du contrat d’assurance des déclarations de sinistres imaginaires donnant lieu à la remise de chèques, tirés sur cette compagnie d’assurance, que des tiers recrutés par Roger Y… portaient au crédit de leur compte bancaire avant de lui en restituer le montant en espèces, moyennant rétribution ; que Jean-Luc Lemaitre , démarché par Roger Y…, a encaissé lui-même un de ces chèques et recruté d’autres personnes disposées à en faire autant, auprès desquelles il a ensuite recueilli les sommes résultant des encaissements pour les remettre à Roger Y… ;

Attendu que, pour le déclarer complice des faits d’escroqueries commis par Jacques Z… au préjudice de la compagnie « La Camat » , la cour d’appel retient qu’il a prété son concours à celui-ci en lui servant de prête-nom et en recrutant d’autres personnes aux mêmes fins ;

Attendu qu’en prononçant ainsi, et dés lors que l’aide ou l’assistance apportée en connaissance de cause à l’auteur de l’escroquerie, même par l’intermédiaire d’un autre complice, constitue la complicité incriminée par l’article 121-7 du Code pénal, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Sur le moyen pris en sa seconde branche :

Attendu que, hormis le cas où ils prononcent une peine d’emprisonnement sans sursis, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu’ils appliquent dans les limites fixées par la loi ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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