Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 2004, 03-11.381, Inédit

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 2004, n° 03-11.381
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-11.381
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 26 mai 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007482533
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que M. X… et son épouse se sont portés cautions solidaires, par actes sous seing privé du 24 octobre 1989, de trois prêts consentis le même jour par la Caisse de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Gers, aux droits de laquelle se trouve la CRCAM Pyrénées Gascogne (la banque) à Mlle Marie-Claude X… et M. Y… ; qu’à la suite de la défaillance des emprunteurs, la banque a demandé la condamnation des cautions à exécuter leurs engagements ; que, par arrêt rendu sur renvoi après cassation (1re civ. 18 juillet 2000, pourvoi n° W 98-13.107), la cour d’appel a fait droit à ses demandes ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que, sous couvert d’un grief non fondé de violation de la loi, le premier moyen ne tend, en sa première branche, qu’à remettre en cause l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des éléments retenus comme complétant le commencement de preuve par écrit constitué par l’acte de cautionnement irrégulier ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter le moyen tiré de la révocation des cautionnements, la cour d’appel a retenu que la convention des parties subordonnait la validité de cette révocation au paiement des sommes dues par le cautionné à la date de cette révocation et en a déduit que, n’ayant pas payé le solde débiteur du compte, M. et Mme X… ne pouvaient être considérés comme ayant valablement révoqué leur engagement ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les actes litigieux prévoyaient que le « cautionnement sera valable jusqu’à révocation notifiée par écrit. Cette révocation n’aura d’effet qu’à l’égard de son auteur et n’emportera sa décharge que par le paiement effectif de toutes les sommes que le cautionné pourra devoir à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers » en « raison de toutes obligations dont l’origine sera antérieure à la réception par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Gers de cette notification », les juges du fond en ont dénaturé les termes clairs et précis ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;

Condamne la CRCAM Pyrénées Gascogne aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM Pyrénées Gascogne ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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