Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 novembre 2004, 02-15.202, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 16 nov. 2004, n° 02-15.202
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-15.202
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 18 mars 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007482864
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l’article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’en novembre 1997, la Banque commerciale pour l’Europe du Nord Eurobank (la BCEN Eurobank) et le Crédit lyonnais ont conclu, pour un montant total de 100 000 000 USD, cinq contrats de change à terme de roubles contre des dollars américains (USD) devant se dénouer le 16 novembre 1998 à onze heures trente, heure de Moscou, par le paiement, en USD d’un différentiel calculé à partir des variations intervenues dans les cotations respectives de chacune des devises ; que pour le calcul de ces variations, les parties avaient convenu de se référer à l’indice « MICEX Rate USD/RUR » qui apparaîtrait sur l’écran Reuters MICEXFRX aux date et heure de l’échéance, et en cas d’impossibilité, soit à une moyenne des cotations que la BCEN Eurobank était chargée de recueillir auprès de quatre banques de référence présentes à Moscou et actives sur le marché des changes soit, à défaut, au « MICEX » du jour ouvré précédant l’échéance, soit enfin à tout autre critère ayant fait l’objet d’un accord entre les parties ; que le « MICEX Rate USD/RUR » ayant cessé d’être publié sur l’écran Reuters le 25 août 1998 et la BCEN Eurobank n’ayant pas été en mesure d’appliquer la première solution alternative, elle a prétendu dénouer l’opération en se référant au dernier taux « MICEX » qui avait été publié en août 1998 et a réglé, sur cette base, au Crédit lyonnais une somme de 18 403 307 USD ; que celui-ci, soutenant que le « fixing du MICEX » avait été remplacé par le « System of Electronic Lot Trading » dit système « SELT », qui en était l’équivalent et qu’il convenait d’appliquer, a demandé judiciairement à sa co-contractante le paiement d’une somme de 43 421 097 USD ;

Attendu que pour confirmer le jugement et accueillir cette prétention, l’arrêt retient qu’après la suspension du « trading avec fixing » le « SELT » était resté la seule référence de cotation, qu’il était utilisé par la Banque centrale de Russie pour déterminer le cours officiel du dollar contre rouble et s’était en fait substitué au système disparu, ajoute qu’il n’était pas établi que ce nouveau mode de cotation aboutisse à une sous-évaluation du rouble et soit défavorable à la BCEN Eurobank mais qu’en revanche, il était plus transparent que le « fixing » et en conclut que le SELT était le « taux contractuel dont la définition était simplement devenue obsolète à la date d’échéance des contrats » ;

Attendu qu’en statuant ainsi alors qu’elle ne pouvait se substituer aux parties pour leur imposer l’application d’un taux de change de référence non prévu par les contrats et qui n’avait pas fait l’objet d’un accord entre elles, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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