Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 7 décembre 2004, 03-13.962, Inédit
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | Cass. com., 7 déc. 2004, n° 03-13.962 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 03-13.962 |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 6 septembre 2001 |
Dispositif : | Rejet |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007482941 |
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Sur les parties
- Président : Président : M. TRICOT
- Parties : société Interbrew France, société par actions simplifiée et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Rennes , 7 septembre 2001), que la Banque du Nord a consenti un prêt à la société le Bistrot d’Anne (la société) gérée par M. X… , garanti par les cautionnements de la société Interbrew et de M. et Mme X… ; qu’après la mise en redressement judiciaire et l’adoption d’un plan de continuation, la société a fait l’objet d’une nouvelle procédure de redressement judiciaire puis a été mise en liquidation judiciaire ; que la société Interbrew, subrogée dans les droits de la banque du Nord, a déclaré sa créance ; que saisi d’une contestation, le juge-commissaire, par ordonnance du 20 octobre 1999, a « reçu les époux X… en leurs contestations de créance », les a dites non fondées, et a admis la créance de la société Interbrew ; que la société et M. X…, à titre personnel, ont interjeté appel de l’ordonnance ;
Attendu que M. X… fait grief à la cour d’appel d’avoir déclaré son appel irrecevable alors, selon le moyen, que l’ordonnance entreprise avait débouté les époux X…, cautions de la société , de leur réclamation ; qu’il s’en suit que nonobstant la mention de ce que cette ordonnance devait être notifiée seulement à M. X…, et en sa seule qualité de gérant de la société, le juge-commissaire n’en avait pas moins statué sur la réclamation des cautions, et ce, nécessairement, sur le fondement du premier alinéa de l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, ainsi que le précisait d’ailleurs l’acte de notification de l’ordonnance, ce dont il résultait que le recours porté devant la cour d’appel par M. X… , en sa qualité de caution , était recevable sur le fondement du troisième alinéa de ce texte, alors en vigueur ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu les termes du litige soumis à sa connaissance et a ainsi violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant constaté que le juge-commissaire avait statué sur l’admission de la créance de la société Interbrew au passif de la société le Bistrot d’Anne, ce dont il résultait que l’ordonnance n’avait pas été rendue dans le cadre de la procédure de réclamation prévue à l’article 103 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître l’objet du litige, que M. X… n’était pas recevable, en sa qualité de caution, à en interjeter appel ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.
Textes cités dans la décision