Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 2004, 02-43.377, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 12 juill. 2004, n° 02-43.377
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-43.377
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 19 mars 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007483025
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Attendu que M. X…, embauché le 15 juillet 1981, en qualité de mécanicien agricole, par Mme Y…, a été licencié le 25 août 1999 pour faute grave ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité au titre de la prime de fin d’année, pour 1999, la cour d’appel a énoncé, par motifs adoptés, que le salarié, à qui cette prime était versée au mois de novembre, en avait été privé du seul fait de la rupture injustifiée de son contrat de travail ;

Attendu, cependant, que le droit au paiement prorata temporis d’une prime, pour un salarié ayant quitté l’entreprise, quel qu’en soit le motif, avant la date de son versement, ne peut résulter que d’une convention ou d’un usage dont il appartient au salarié de rapporter la preuve ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si la prime, devenue exigible après l’expiration du délai de préavis, était due prorata temporis en vertu d’une convention ou d’un usage, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à lui seul à admettre le pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme Y… au paiement de la prime de fin d’année prorata temporis pour l’année 1999, l’arrêt rendu le 20 mars 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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