Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 décembre 2004, 00-20.293, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Michel Storck · Bulletin Joly Sociétés · 1er décembre 2023

www.droit-patrimoine.fr · 1er mai 2005
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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 14 déc. 2004, n° 00-20.293
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 00-20.293
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 6 juin 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007484144
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2000), que M. Le X…

Y… a exercé les fonctions de président du conseil d’administration de la société Elf Aquitaine du mois de juillet 1989 au mois d’août 1993 ; que par courrier du 3 décembre 1993, M. Le X…

Y… a été informé par son successeur qu’il était d’usage dans le groupe de mettre à la disposition des anciens présidents une secrétaire, un bureau, un véhicule et un chauffeur, et qu’il pourrait bénéficier de cette mise à disposition au moment éventuel où elle deviendrait nécessaire ;

que par délibération du 14 décembre 1994, le conseil d’administration de la société Elf Aquitaine a confirmé les avantages matériels accordés aux anciens présidents de la société ; que par délibération du 18 décembre 1996, le conseil d’administration de la société Elf Aquitaine a décidé de mettre fin aux avantages consentis à M. Le X…

Y… ;

que ce dernier, prétendant que la société Elf Aquitaine avait violé ses obligations, a demandé que celle-ci soit condamnée sous astreinte à mettre à sa disposition un véhicule et un chauffeur ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts ;

Attendu que M. Le X…

Y… fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté ces demandes alors, selon le moyen :

1 ) que la décision du conseil d’administration d’une société d’octroyer un complément de retraite ou des avantages matériels à son ancien président en contrepartie de l’assistance et du bénéfice de son expérience qu’il continue à lui apporter, constitue un engagement de nature contractuelle ; que cet engagement, qui a pour terme le décès de son bénéficiaire, ou l’impossibilité où il se trouvera éventuellement d’en assurer la contrepartie prévue à la délibération, est pris pour une durée déterminée, peu important que la date du terme ainsi fixé soit inconnue ;

qu’il ne peut donc être résilié que du consentement mutuel des deux parties ; que la cour d’appel, qui a considéré que les avantages qui lui étaient consentis constituaient un complément de rémunération, mais a dit que le conseil d’administration avait pu valablement décider de la révocation de ces avantages, a violé l’article 110 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l’article L. 225-47 du Code de commerce, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

2 ) qu’une telle obligation ne peut être révoquée par le conseil d’administration que si les avantages consentis constituent une charge excessive pour la société ; qu’en décidant que le conseil d’administration pouvait valablement décider de la révocation des avantages qui lui étaient consentis, dans le simple respect du parallélisme des formes, la cour d’appel a derechef violé les articles L. 225-47 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

3 ) qu’en retenant que le conseil d’administration avait pu révoquer les avantages consentis à raison d’une perte de confiance à son égard, sans rechercher si ce grief avait été à bon droit allégué à son encontre, la cour d’appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 225-47 du Code de commerce et 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’après avoir constaté qu’il ressort des termes de la décision du 14 décembre 1994 que M. Le X…

Y… pourra disposer des avantages matériels consentis par la société Elf Aquitaine à ses anciens présidents en contrepartie de l’assistance et de l’expérience qu’ils continuent à lui apporter, l’arrêt relève que, le 18 décembre 1996, le conseil d’administration de la société Elf Aquitaine a constaté que les faits d’ores et déjà établis étaient exclusifs du lien de confiance que supposait l’exécution de la délibération du 14 décembre 1994 et qu’ainsi les conditions nécessaires à l’exécution de cette décision n’étaient plus réunies en raison de la perte de confiance envers M. Le X…

Y… ; qu’en l’état de ces constatations et abstraction faites des motifs surabondants critiqués par les deux premières branches, la cour d’appel a pu, sans avoir à procéder à la recherche évoquée à la troisième branche, décider que le conseil d’administration avait valablement mis fin aux avantages consentis à M. Le X…

Y… ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

:

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Le X…

Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer 2 000 euros à la société Elf Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille quatre.

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