Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2004, 02-19.076, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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www.vacca-avocat-blog.com · 18 juin 2015

Ni le président, ni le secrétaire, ni les autres membres de la délégation du personnel n'ont la qualité de représentant légal du CHSCT (Cass. soc. 07/12/2004 n°02-19076 ; CA Rennes 05/04/2013 n°11/05501). Or, pour que le CHSCT puisse agir en justice, il lui faut nécessairement être représenté par une personne physique ayant pouvoir pour agir en justice en son nom et pour son compte. C'est le problème du mandat ad litem exprès, écrit et spécial, ou du pouvoir de représentation, dont l'absence est une cause de nullité pour vice de fond (articles 117, 118, 119 CPC ; Cass. soc. …

 

www.vacca-avocat-blog.com · 18 juin 2015

Ni le président, ni le secrétaire, ni les autres membres de la délégation du personnel n'ont la qualité de représentant légal du CHSCT (Cass. soc. 07/12/2004 n°02-19076 ; CA Rennes 05/04/2013 n°11/05501). Or, pour que le CHSCT puisse agir en justice, il lui faut nécessairement être représenté par une personne physique ayant pouvoir pour agir en justice en son nom et pour son compte. C'est le problème du mandat ad litem exprès, écrit et spécial, ou du pouvoir de représentation, dont l'absence est une cause de nullité pour vice de fond (articles 117, 118, 119 CPC ; Cass. soc. 21/11/2012 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 7 déc. 2004, n° 02-19.076
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-19.076
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Reims, 2 juillet 2002
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007484152
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi incident qui est préalable :

Vu les articles 31, 411, 416 et 417 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour déclarer le CHSCT de la société Pneumatiques Kléber recevable en son appel, l’arrêt retient que, par délibération du 8 mars 1999, le CHSCT a mandaté son secrétaire, M. X…, pour « prendre toutes les dispositions nécessaires à l’application de la décision désignant le cabinet Emergence en qualité d’expert » et ajoute que ce mandat englobe le droit de faire appel ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte pas de ces énonciations que le secrétaire du CHSCT, qui n’est pas le représentant légal de cet organisme, ait reçu pouvoir de faire appel et de constituer avoué, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Sur la demande en paiement d’une somme de 2 500 euros :

Attendu que le CHSCT conclut à ce que les honoraires de sa défense devant la Cour de Cassation soit mis à la charge de la société Pneumatiques Kléber ;

Et attendu qu’aucun abus du CHSCT n’était établi, il y a lieu de faire droit à sa demande sur le fondement de l’article L. 236-9 du Code du travail ;

Et attendu qu’en vertu de l’article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ;

DIT n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l’appel formé par le CHSCT ;

Condamne la société Pneumatiques Kléber aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond et devant la Cour de Cassation ;

Vu l’article L. 236-9 du Code du travail, condamne la société Pneumatiques Kléber à payer au CHSCT la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 2004, 02-19.076, Inédit