Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 novembre 2004, 02-18.363, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 30 nov. 2004, n° 02-18.363
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-18.363
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2000
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007484359
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 juillet 2002), que, le 2 mai 1985, Raymond X… et son épouse, Jeanne Y…, ont vendu à leur fils Jean-Luc plusieurs lots dans un immeuble en copropriété ; que, le 21 décembre 1987, ils lui ont consenti une donation portant sur l’usufruit de lots dans un immeuble en copropriété et de quatre propriétés ; que, le 1er avril 1993, Jeanne X… a établi un testament avantageant son fils Jean-Luc ; que Jeanne X… est décédée le 8 juin 1995 ;

Attendu que Jean-Claude X…, autre fils des époux X…, fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté ses demandes tendant à l’annulation, pour insanité d’esprit, des trois actes sus mentionnés, au motif que la preuve n’était pas rapportée de l’existence d’un trouble mental affectant Jeanne X… au moment de ces actes, alors, selon le moyen :

1 ) qu’il résulte des constatations de l’expert telles que rapportées par l’arrêt attaqué que Jeanne X… était une schizophrène avérée, que son état mental était troublé de manière habituelle, que les manifestations de la maladie se résumaient, entre autres, à un certain degré d’apragmatisme et qu’enfin elle manquait d’autonomie dans la vie quotidienne ; qu’en retenant néanmoins les conclusions de l’expert selon lesquelles, malgré ces constatations, rien ne permet d’affirmer que Jeanne X… manquait de discernement, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l’article 901 du Code civil ;

2 ) que le trouble mental grave et habituel de Jeanne X… étant établi et constaté par la cour d’appel, il appartenait au bénéficiaire des actes litigieux de démontrer sa lucidité au moment de la confection des actes ; qu’en se bornant à relever, après avoir constaté que l’état mental de Jeanne X… était fortement troublé de manière habituelle, que « rien ne permet d’affirmer qu’elle manquait de discernement » lors de la conclusions des actes litigieux pour reprocher à Jean-Claude X… de ne pas critiquer utilement le rapport de l’expert et affirmer que Jeanne X… était lucide au moment des actes, l’arrêt attaqué a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant relevé, sur le fondement de l’expertise que, si Jeanne X… avait présenté depuis 1956 des troubles schizophréniques, stabilisés au cours des vingt dernières années de sa vie, sans atteinte de ses facultés intellectuelles, hormis durant les phases aiguës de la maladie, lesquelles ne s’étaient pas produites en mai 1985, décembre 1987 et avril 1993, la preuve était rapportée qu’en dépit de la maladie dont elle souffrait, Jeanne X… était lucide à l’époque d’établissement ou de conclusion des actes litigieux, la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Condamne M. Jean-Claude X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Jean-Claude X… et le condamne à payer à M. Jean-Luc X… la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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