Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 octobre 2004, 04-82.007, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 20 oct. 2004, n° 04-82.007
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-82.007
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2004
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007599997
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Boniface,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 25 février 2004, qui, pour escroquerie commise en bande organisée et tentative, l’a condamné à 15 mois d’emprisonnement, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du chef d’escroquerie en bandes organisées et l’a condamné à une peine de 15 mois d’emprisonnement ;

« aux motif que Boniface et Joseph X…, qui sont les principaux auteurs de l’escroquerie commise au préjudice des époux Y… et dont le casier porte, pour chacun, mention de plusieurs condamnations, seront condamnés à la peine de 15 mois d’emprisonnement ;

« alors que l’article 132-19 du Code pénal impose une motivation spéciale à l’encontre du prévenu qui se voit condamné à une peine d’emprisonnement qui n’est pas assortie du sursis ; qu’en se prononçant au bénéfice d’une motivation commune pour Joseph et Boniface X…, la cour d’appel n’a pas permis à la chambre criminelle de contrôler la spécificité de la peine d’emprisonnement ferme prononcée à l’encontre de Boniface X…" ;

Attendu que, pour condamner Boniface X… à la peine de quinze mois d’emprisonnement sans sursis, l’arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu’en cet état, d’où il ressort que ladite peine est justifiée par des considérations communes à Joseph et à Boniface X…, mais néanmoins propres à chacun d’eux, à savoir d’être l’un des auteurs principaux de l’infraction et d’avoir des antécédents judiciaires, la cour d’appel a fait l’exacte application de l’article 132-19 du Code pénal ;

D’où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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