Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 27 octobre 2004, 04-80.596, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 27 oct. 2004, n° 04-80.596
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-80.596
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2003
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007607330
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept octobre deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— X… Nicolas,

contre l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 2003, qui, pour exhibition sexuelle, l’a condamné à 1 000 euros d’amende dont 750 euros avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 222-22, 222-32 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Nicolas X… coupable d’exhibition sexuelle et l’a condamné à une peine d’amende de 1 000 euros dont 750 avec sursis ;

« aux motifs adoptés que l’article 222-32 du Code pénal prévoit que l’élément constitutif essentiel du délit est la publicité de l’acte impudique ; que le législateur a entendu réprimer le scandale résultant de la commission d’un tel acte dans un lieu accessible aux regards du public, la circonstance de nuit n’étant pas suffisante pour réputer impossible toute vision ; que l’article 222-32 du Code pénal dispose également que l’acte doit avoir été imposé à la vue d’autrui et la circulaire du 14 mai 1993 précise que l’incrimination a été formulée de manière à écarter toute possibilité de poursuites à l’encontre de personnes se livrant au naturisme dans les lieux aménagés à cet effet, mais il n’en demeure pas moins que le législateur a entendu voir réprimer Ies actes impudiques réalisés en des lieux publics permanents dès lors qu’une personne non consentante les a perçus ; qu’il appartient en conséquence aux auteurs de cet acte, nécessairement conscients du caractère non aménagé du lieu choisi par eux, de prendre les précautions nécessaires pour que leur comportement ne soit pas en mesure d’être imposé à la vue d’un tiers non consentant, même fortuitement ;

que l’officier de police judiciaire rédacteur du procès-verbal a constaté que dans un véhicule stationné sur la partie droite de la chaussée à hauteur du n° 5 de la rue Gaston Lespiault, se trouvaient deux individus dont l’un, le conducteur a le pantalon baissé tandis que la passagère s’activait à lui prodiguer une fellation ; que cette relation s’effectuait à la vue de tous les gens pouvant circuler à proximité de ce véhicule et à la vue des riverains, du fait que la lumière de la ville éclairait très nettement l’intérieur de la voiture ; que la passagère a reconnu que l’éclairage public permettait à tous passants de voir leur relation, tandis que Nicolas X… déclarait qu’il croyait ne pas être vu dans cette petite rue ;

« et aux motifs propres que le rapport de police fait état de nombreuses plaintes émanant des riverains des quartiers jouxtant les boulevards, soit précisément dans le secteur géographique où a été verbalisé Nicolas X… ; que ce même procès-verbal précise que Nicolas X… était allongé sur le dos dans un véhicule en stationnement sur la chaussée, le pantalon baissé, le sexe en érection tandis que sa passagère s’activait à lui prodiguer une fellation, étant mentionné que cette relation s’effectuait à la vue de toutes les personnes pouvant librement circuler à proximité du véhicule et des riverains du fait que les lumières de la ville éclairaient très nettement l’intérieur du véhicule ; qu’il en résulte que l’acte d’exhibition sexuelle commis par Nicolas X… a été commis dans un lieu accessible aux regards du public et que cet acte a été imposé à la vue d’autrui ; la sanction tout à fait modérée prononcée par les premiers juges doit être confirmée, étant parfaitement adaptée aux faits de la cause ;

« 1) alors que l’exhibition sexuelle suppose que l’acte de nature sexuelle a été imposé à la vue d’autrui ; qu’en se bornant à constater que l’action de fellation a été pratiqué dans un véhicule accessible aux regards du public sans rechercher si une personne a été soumise à la vue de cet acte, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

« 2) alors que, pour entrer en voie de condamnation du chef d’exhibition sexuelle, les juges doivent caractériser l’intention délictuelle de l’auteur, c’est-à-dire la conscience d’offenser la pudeur d’autrui sans son consentement ; qu’en ne recherchant pas si Nicolas X… a eu la conscience d’imposer au regard d’autrui un acte de nature sexuelle, tandis qu’il était relevé au contraire qu’il avait déclaré qu’il croyait ne pas être vu, la cour d’appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu’intentionnel, le délit d’exhibition sexuelle dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D’où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l’appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L.131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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