Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 30 juin 2004, 03-87.409, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 30 juin 2004, n° 03-87.409
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 03-87.409
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 12 novembre 2003
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007611675
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin deux mille quatre, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me BALAT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l’avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

— Le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE RENNES,

contre l’arrêt de ladite cour d’appel, 3e chambre, en date du 13 novembre 2003, qui a renvoyé des fins de la poursuite Patrice X…, Maurice Y… et Claude Z… du chef d’escroquerie, Danièle LE A… des chefs de complicité d’escroquerie, faux et usage de faux et Gilbert B… du chef de complicité d’escroquerie et a débouté les parties civiles de leurs demandes ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen de cassation relevé d’office, après avis donné aux parties, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon ces textes, en matière d’escroquerie, le préjudice, élément constitutif du délit, est établi dès lors que les remises ou versements n’ont pas été librement consentis mais obtenus par des moyens frauduleux ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que le Comité régional de promotion des produits de la mer de Bretagne bénéficiait d’un budget important provenant de subventions, notamment du Fonds d’intervention pour l’organisation des marchés (FIOM), de cotisations et de taxes, que ce Comité ayant entrepris des dépenses importantes pour la promotion de ses actions, confiée à la société Ceramine et au cabinet DMS consultant, dirigés par Danièle Le A…, s’est trouvé dans l’impossibilité d’assurer le paiement des prestations, qu’un report de paiement de la dette sur l’année suivante a été admis, que, pour continuer d’obtenir les subventions du FIOM, les dirigeants du Comité ont été conduits à adresser à cet organisme des factures, conformes aux exigences du FIOM, non enregistrées en comptabilité et des factures faussement présentées comme acquittées ;

Attendu que Maurice Y…, président puis trésorier du Comité, Patrice X…, lui ayant succédé comme président, Claude Z…, directeur de la Proma, bénéficiaire d’un droit de tirage sur le FIOM et ayant adressé à ce dernier de fausses factures du Comité pour pouvoir exercer son droit, sont poursuivis du chef d’escroquerie, Danièle Le A… des chefs de complicité d’escroquerie, pour avoir fourni au Comité des factures non enregistrées, de faux et usage de faux, pour avoir édité et fait usage de fausses factures de sa société et Gilbert B…, responsable du bureau nantais de la société Véritas, du chef de complicité d’escroquerie, pour avoir fourni au Comité des factures acquittées ne correspondant à aucun règlement ;

Attendu que, pour relaxer Danièle Le A… des chefs de faux et usage de faux, les juges du second degré retiennent que les faux qui lui sont imputés constituent l’élément matériel de la complicité d’escroquerie par fourniture de moyens et, pour relaxer l’ensemble des prévenus des faits reprochés, énoncent que si l’enquête a établi la réalité de ces faits, il convient de rechercher s’ils constituent les infractions d’escroquerie et de complicité d’escroquerie poursuivies, que la nécessité d’un préjudice est un élément constitutif de l’infraction d’escroquerie, que ce préjudice, s’analysant en une appropriation frauduleuse de la fortune d’autrui, la victime doit subir un préjudice pécuniaire, qu’en l’espèce, l’Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l’aquaculture, venant aux droits du FIOM, indiquant qu’il n’avait pas subi de préjudice matériel, les prestations financées ayant bien été réalisées, ne réclame que la réparation d’un préjudice moral, que le Syndicat national des chefs d’entreprises de la pêche maritime, également constitué partie civile, n’invoque, à son tour, qu’un préjudice moral et qu’en l’absence de tout préjudice pécuniaire, un des éléments constitutifs du délit d’escroquerie fait défaut ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que le délit d’escroquerie est constitué indépendamment de tout préjudice pécuniaire subi par la victime lorsque celle-ci n’a consenti la remise de fonds qu’à la suite de manoeuvres frauduleuses, la cour d’appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D’où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le moyen unique de cassation proposé par le Procureur général près la cour d’appel de Rennes ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rennes, en date du 13 novembre 2003, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l’article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l’organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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