Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 02-14.392, Publié au bulletin

  • Absence d'incidence sur la contribution aux pertes·
  • Transmission de droits sociaux entre associés·
  • Participation aux bénéfices et aux pertes·
  • Prohibition·
  • Éléments·
  • Option·
  • Achat·
  • Action·
  • Prix minimum·
  • Isolement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne tire pas les conséquences de ses constatations, la cour d’appel qui, pour rejeter une action en exécution d’une promesse d’achat d’actions souscrite par deux associés, retient qu’elle stipule en faveur d’un autre associé la possibilité de lever l’option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors que le bénéficiaire n’est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil, alors qu’elle constate que le bénéficiaire ne pouvait lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu’il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions.

Chercher les extraits similaires

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Vincent Malassigné · Gazette du Palais · 24 octobre 2023

www.exprime-avocat.fr · 12 novembre 2021

La validité de la promesse de rachat d'actions. Cas pratique : Mr HENRI, Mr CHARLES et Madame PRADA ont constitué la SAS MAGICSTORE dont ils sont associés depuis 2015. Monsieur HENRI est Président de la SAS. Il souhaite obtenir un financement pour sa société et se rapproche d'un investisseur très connu, Monsieur GDELARGENT. Monsieur GDELARGENT accepterait d'investir dans cette société sous réserve que Monsieur HENRI et Monsieur CHARLES s'engagent à lui racheter sa participation pour un prix égal à la valeur de souscription, majoré d'un intérêt fixe de 3% par an. Le 1er …

 

François-xavier Lucas · Bulletin Joly Sociétés · 1er août 2005
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. com., 22 févr. 2005, n° 02-14.392, Bull. 2005 IV N° 37 p. 42
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 02-14392
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 IV N° 37 p. 42
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 février 2002
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Chambre commerciale, 16/11/2004, Bulletin 2004, IV, n° 197, p. 224 (rejet), et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Code civil 1844-1
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050106
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l’article 1844-1 du Code civil ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 16 novembre 1999, pourvoi n° R 97-10.430), que MM. X…, Y… et Z… ont souscrit à une augmentation du capital de la société Textilinter ; que dans le même temps, MM. X… et Y… ont, par acte du 14 septembre 1989, consenti au profit de M. Z… une promesse d’achat, entre le 1er février et le 15 février 1993, des 22 600 actions souscrites par celui-ci, pour un prix minimum égal au prix de souscription augmenté d’un intérêt ; qu’après avoir levé l’option dans le délai stipulé, M. Z… a assigné MM. X… et Y… en exécution de leur promesse ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que la promesse d’achat souscrite par MM. X… et Y… stipule en faveur de M. Z… la possibilité de lever l’option si les actions ont perdu toute valeur et de conserver ces actions dans le cas contraire dès lors qu’il n’est lié par aucune promesse de vente et que cette promesse d’achat, considérée isolément, est donc léonine comme permettant à son bénéficiaire d’échapper aux dispositions de l’article 1844-1 du Code civil en vertu duquel la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se déterminent à proportion de sa part dans le capital social ;

Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que M. Z… ne pouvait lever l’option qu’à l’expiration d’un certain délai et pendant un temps limité, ce dont il résulte qu’il restait, en dehors de cette période, soumis au risque de disparition ou de dépréciation des actions, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 février 2002, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Orléans ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 février 2005, 02-14.392, Publié au bulletin