Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 2005, 04-15.808, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Violent l’article 1184, alinéa 2, du Code civil les juges du fond qui statuent par des dispositions tendant à l’exécution de la convention dont ils prononcent la résolution.
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 04-15.808, Bull. 2005 I N° 292 p. 243 |
---|---|
Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-15808 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 I N° 292 p. 243 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 21 octobre 2003 |
Dispositif : | Cassation partielle. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007050499 |
Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
- Président : M. Ancel.
- Rapporteur : Mme Gelbard-Le Dauphin.
- Cabinet(s) :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1184, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu qu’à la suite de l’inexécution par M. X… d’une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y…, ce dernier l’a assigné afin notamment d’obtenir la résolution du contrat litigieux ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la convention et condamné M. X… à payer à M. Y… les échéances contractuelles restant dues ;
Qu’en statuant par des dispositions tendant à l’exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle déboutant M. X… de sa demande de restitution de matériel, l’arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.
Textes cités dans la décision