Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 5 juillet 2005, 04-15.808, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Violent l’article 1184, alinéa 2, du Code civil les juges du fond qui statuent par des dispositions tendant à l’exécution de la convention dont ils prononcent la résolution.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 5 juill. 2005, n° 04-15.808, Bull. 2005 I N° 292 p. 243
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-15808
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 292 p. 243
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 21 octobre 2003
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Chambre civile 1, 29/11/1989, Bulletin 1989, I, n° 365, p. 245 (cassation partielle), et l'arrêt cité
Chambre civile 3, 10/11/1992, Bulletin 1992, III, n° 294 (2), p. 180 (cassation), et l'arrêt cité.
Textes appliqués :
Code civil 1184 al. 2
Dispositif : Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007050499
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article 1184, alinéa 2, du Code civil ;

Attendu qu’à la suite de l’inexécution par M. X… d’une convention que celui-ci avait conclue avec M. Y…, ce dernier l’a assigné afin notamment d’obtenir la résolution du contrat litigieux ;

Attendu que pour faire droit à ses demandes, l’arrêt attaqué énonce que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la résolution de la convention et condamné M. X… à payer à M. Y… les échéances contractuelles restant dues ;

Qu’en statuant par des dispositions tendant à l’exécution de la convention dont elle prononçait la résolution, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions autres que celle déboutant M. X… de sa demande de restitution de matériel, l’arrêt rendu le 22 octobre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Dijon ;

Condamne M. Y… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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