Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 11 janvier 2005, 01-17.736, Publié au bulletin

  • Action en modification du prix ou en résiliation·
  • Erreur sur la contenance·
  • Domaine d'application·
  • Prescription annale·
  • Inexécution·
  • Obligations·
  • Contenance·
  • Délivrance·
  • Immeuble·
  • Déchéance

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il résulte de l’ensemble des dispositions contenues aux articles 1617 à 1623 du Code civil que l’article 1622 régit exclusivement les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d’immeubles et ne s’applique pas aux ventes de meubles.

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Commentaires4

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt. Ayant constaté que la preuve n'était pas rapportée de ce que l'occupation d'un immeuble par l'héritier réservataire qui en était le légataire constituait un commencement d'exécution du testament et non un effet de la saisine, c'est à bon droit qu'une cour d'appel en a déduit que l'exception de nullité de ce testament soulevée par les autres héritiers n'était pas prescrite. En France, le testament est un acte juridique qui permet à une personne de régler la …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 11 janv. 2005, n° 01-17.736, Bull. 2005 I N° 25 p. 18
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 01-17736
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 I N° 25 p. 18
Décision précédente : Cour d'appel de Riom, 26 septembre 2001
Textes appliqués :
Code civil 1622
Dispositif : Déchéance et Cassation partielle.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051169
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur la déchéance partielle du pourvoi en ce qu’il est formé par la SCI Maraud, relevée d’office :

Attendu que la SCI Maraud n’a ni remis au greffe de la Cour de Cassation, ni signifié aux défendeurs un mémoire contenant les moyens de droit invoqués dans le délai fixé à l’article 978 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :

Vu l’article 1622 du Code civil ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des dispositions contenues aux articles 1617 à 1623 du Code civil que l’article 1622 régit exclusivement les actions fondées sur une erreur de contenance en matière de ventes d’immeubles ;

Attendu que, le 30 mars 1993, les époux X… ont vendu à la SCI Maraud une exploitation piscicole comprenant des bâtiments et des terres ; qu’ils ont vendu le même jour à l’EARL Truites du Lignon le matériel nécessaire à l’exploitation et les bassins piscicoles ; que l’EARL Truites du Lignon, reprochant aux époux X… de ne pas lui avoir délivré la quantité de truites prévue au contrat, les a assignés, le 3 juin 1996, en remboursement partiel du prix de vente ;

Attendu que pour déclarer l’EARL Truites du Lignon déchue de son action, l’arrêt relève que celle-ci a été engagée plus d’un an après la vente et énonce que l’article 1622 du Code civil n’opère aucune distinction entre la vente de meubles et la vente d’immeubles ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 1622 du Code civil ne s’applique pas aux ventes de meubles et qu’elle constatait, par motifs adoptés, que les poissons avaient été cédés à l’EARL Truites du Lignon indépendamment du terrain sur lequel étaient implantés les bassins, de sorte qu’ils ne pouvaient présenter le caractère d’immeubles par destination au sens de l’article 524 du Code civil, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il a été formé par la SCI Maraud ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré l’EARL Truites du Lignon déchue de son action en remboursement de la moitié du prix de vente des truites exercée contre les époux X…, l’arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d’appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;

Condamne les époux X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille cinq.

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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