Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 septembre 2005, 04-18.258, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une cour d’appel, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, qu’à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par l’un de ses membres décide à bon droit que la responsabilité d’une association organisatrice d’une compétition ne pouvait être recherchée sur ce fondement, alors qu’il n’était justifié ni même allégué que l’auteur présumé du dommage fût membre de cette association.
Commentaires • 4
Bien que les associations disposent d'une liberté d'organisation et de fonctionnement statutaire, il faut rappeler les dispositions légales et jurisprudentielles qui régissent la responsabilité des dirigeants et des associations. Quelle sont les règles légales concernant la responsabilité des dirigeants ? Responsabilité personnelle du président - S'il agit au-delà de ses pouvoirs statutaires ou des autorisations reçues du conseil d'administration ou de l'assemblée générale, le président engage sa responsabilité personnelle. Responsabilité des administrateurs de droit - Le les …
Sur la décision
Référence : | Cass. 2e civ., 22 sept. 2005, n° 04-18.258, Bull. 2005 II N° 233 p. 207 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 04-18258 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin 2005 II N° 233 p. 207 |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2003 |
Dispositif : | Rejet. |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007051390 |
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Sur les parties
- Président : M. Dintilhac.
- Rapporteur : M. Besson.
- Avocat général : M. Domingo.
- Parties : Mutuelle assurance des instituteurs de France et autres
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à M. X… de ce qu’il s’est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre l’association sportive du Lycée polyvalent de Miramas et la CPAM des Bouches du Rhône ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 novembre 2003), que M. X…, membre de l’association sportive du Lycée polyvalent de Miramas (l’association), a été blessé alors qu’il disputait une compétition de judo organisée par l’Union nationale du sport scolaire (l’UNSS) ; qu’il a assigné l’association ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France, en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance ; que l’UNSS est intervenue volontairement à l’instance ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt d’avoir infirmé le jugement ayant déclaré l’UNSS responsable de plein droit de l’accident subi par M. X… au cours d’une compétition sportive alors, selon le moyen, que l’organisateur d’une compétition sportive est responsable de plein droit des dommages causés par ses participants (violation de l’article 1384 du Code civil) ;
Mais attendu que l’arrêt, après avoir exactement rappelé que les associations sportives ayant pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de leurs membres au cours des compétitions sportives auxquelles ils participent ne sont responsables, au sens de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil, des dommages qu’ils causent à cette occasion qu’à la condition que le dommage dont la victime demande réparation ait été causé par un membre de cette association, retient que si l’UNSS est l’organisatrice de la compétition sportive au cours de laquelle M. X… a été blessé par son adversaire, il n’est ni justifié, ni même allégué, que ce dernier serait membre de l’UNSS ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a exactement déduit que la responsabilité civile de l’UNSS en sa qualité d’organisatrice de la compétition sportive ne pouvait être recherchée sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille cinq.
Textes cités dans la décision
Le périmètre de la responsabilité des associations sportives s'étend chaque jour un peu plus. Depuis plusieurs années, la Cour de Cassation retient sur le fondement de l'article 1242 (ancien article 1384 alinéa 1er) du Code civil la responsabilité des associations sportives pour les dommages causés par leurs adhérents à l'occasion des compétitions auxquelles ceux-ci participent (Cass.2ème Civ. 22/05/1995 n° 92-21197). Il est parfois plus simple pour la victime de rechercher la garantie du club sportif que d'impliquer l'auteur des blessures parfois difficilement identifiable. La …