Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 septembre 2005, 04-16.052, Publié au bulletin

  • Société d'aménagement foncier et d'établissement rural·
  • Agriculteur déjà installé sur une exploitation·
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  • Rétrocession·
  • Définition·
  • Aménagement foncier·
  • Installation·
  • Retrocession·
  • Enseignement professionnel

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Seuls les jeunes agriculteurs de vingt et un ans à trente-cinq ans non encore installés en qualité d’agriculteur peuvent se prévaloir de la priorité d’attribution prévue à l’ancien article R. 142-1, alinéa 2, a), du Code rural. Dès lors viole cet article, ensemble l’article 1382 du Code civil, une cour d’appel qui accueille une demande en dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers formée par un agriculteur, candidat à la rétrocession de terres acquises par une société d’aménagement foncier et d’établissement rural, âgé de trente ans et déjà installé sur une exploitation.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 sept. 2005, n° 04-16.052, Bull. 2005 III N° 169 p. 156
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-16052
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 III N° 169 p. 156
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 25 avril 2004
Textes appliqués :
Code rural R142-1 al. 2 a) (ancien)
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007051397
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Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article R. 142-1, alinéa 2, a) du Code rural dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que lorsqu’une société d’aménagement foncier et d’établissement rural envisage d’affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l’installation d’agriculteurs individuels ou groupés en société, ces agriculteurs peuvent bénéficier de cette installation s’ils justifient de leur appartenance à l’une des catégories suivantes, sans qu’aucune d’entre elles ne bénéficie d’une priorité d’attribution : a) Jeunes agriculteurs au sens des dispositions des articles 2, 22 et 23 du décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à I’installation des jeunes agriculteurs ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Agen, 26 avril 2004), que la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Garonne Périgord (SOGAP) a acquis à l’amiable un lot de terres agricoles d’une superficie de 21 hectares ; que M. X… s’est porté candidat à la rétrocession de ces terres ; qu’il a signé avec la SOGAP une promesse d’achat de ces terres et versé une somme à titre de dépôt de garantie ;

que, par lettre du 25 juillet 2000, cette société lui a fait connaître que le comité technique avait émis un avis favorable au projet d’installation de M. Nicolas Y… dont la candidature venait en concurrence avec la sienne et lui a restitué son dépôt de garantie ; que, le 14 septembre 2000, M. X… a assigné la SOGAP en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive des pourparlers, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l’arrêt, après avoir relevé qu’aucune rétrocession n’était intervenue, retient qu’à la date de la décision du comité technique de la SAFER, Nicolas Y… n’était âgé que de 17 ans et n’était pas encore titulaire d’un diplôme puisqu’il était élève en classe de seconde et poursuivait ses études en vue de l’obtention d’un brevet d’enseignement professionnel agricole et un Bac Pro, qu’il n’avait pas non plus effectué le stage nécessaire pour compléter sa formation, que, dès lors, c’est par une juste appréciation des faits que le tribunal a retenu que l’article R. 142-1 du Code rural interdisait à la SAFER de donner la préférence à Nicolas Y…, qu’en revanche, M. X…, qui a eu 30 ans au cours de l’année 2000 et qui exploitait des terres en fermage, remplissait les conditions posées par les dispositions de l’article R. 142-1, alinéa 2, a) du Code rural, qu’en présence des candidatures de M. X… et de M. Y…, la SOGAP devait nécessairement préférer celle de M. X… qui remplissait les conditions réglementaires ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que M. X… était déjà installé sur une exploitation de 73 hectares, alors que seuls les jeunes agriculteurs de 21 ans à 35 ans non encore installés en qualité d’agriculteur peuvent se prévaloir d’une priorité d’attribution, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 avril 2004, entre les parties, par la cour d’appel d’Agen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse ;

Condamne M. X… aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X… ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.

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