Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 novembre 2005, 04-11.756, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La recevabilité de la contestation du débiteur n’est soumise qu’à la signification d’une assignation au créancier saisissant avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie-attribution et à l’envoi le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation.

Ajoute une condition à la loi la cour d’appel qui subordonne la recevabilité de la contestation à l’enrôlement de l’assignation dans le délai d’un mois.

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Méryl Portal · LegaVox · 27 février 2019
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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 3 nov. 2005, n° 04-11.756, Bull. 2005 II N° 279 p. 248
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 04-11756
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin 2005 II N° 279 p. 248
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 26 novembre 2003
Précédents jurisprudentiels : Dans le même sens :
que:Avis, 15/06/1998, Bulletin 1998, Avis, n° 8, p. 9.
Textes appliqués :
Décret 92-755 1992-07-31 art. 15, art. 66
Dispositif : Cassation.
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007052558
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités de liquidateur, de sa reprise d’instance aux lieu et place de la société Grandpierre, actuellement en liquidation judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles 15 et 66 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que la recevabilité de la contestation du débiteur n’est soumise qu’à la signification, avant l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation au débiteur de la saisie-attribution, d’une assignation au créancier saisissant, et à l’envoi le même jour à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, d’une copie de cette assignation ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la banque Finaref ABN AMRO, devenue Sofigere, a fait pratiquer, le 18 avril 2002, dix-sept saisies-attributions entre les mains de locataires d’un immeuble appartenant à la SARL Grandpierre (la société), représentée par la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités, pour avoir paiement de sommes restant dues au titre d’un prêt et d’une facilité de crédit consentis à cette dernière ; que la saisie-attribution a été dénoncée à la société par acte du 23 avril 2002 ; que le 6 mai 2002, cette dernière a contesté les saisies et a assigné la banque saisissante à comparaître à l’audience d’un juge de l’exécution ; que la copie de l’assignation n’ayant pas été remise au greffe avant l’audience, la société a, par acte du 11 juin 2002, fait assigner la banque « sur et aux fins de la précédente » pour l’audience du 25 juin 2002 ; que le juge de l’exécution a déclaré irrecevable comme tardive la contestation formée par la société ;

Attendu que pour confirmer le jugement, l’arrêt retient que la première assignation n’avait pu produire d’effet juridique en l’absence d’enrôlement et que l’assignation délivrée le 11 juin 2002 était tardive puisque délivrée après l’expiration du délai mensuel de contestation ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Sofigere aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sofigere ; la condamne à payer à la SCP Ouizille-de Keating, ès qualités, la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille cinq.

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